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Arrêté du 14 décembre 1989

Abrogé1 décembre 1990

Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu les articles R. 53-1 et R. 127 du code de la route ;

Vu l'arrêté du 5 février 1969 modifié relatif à l'équipement de véhicules automobiles en ceintures de sécurité et en ancrages pour ceintures de sécurité ;

Vu l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1975 relatif à l'équipement rétroactif des véhicules automobiles en ceintures de sécurité ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 1976 relatif à l'équipement des camionnettes en ceintures de sécurité et en ancrages pour ceintures de sécurité ;

Vu l'arrêté du 1er août 1977 relatif à l'équipement des camionnettes en ceintures de sécurité et en ancrages pour ceintures de sécurité ;

Vu la délibération du comité interministériel de la sécurité routière en date du 27 octobre 1988 ;

Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Abrogé1 décembre 1990

Créé le 30 décembre 1989

En application de l'article R. 53-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité aux places avant des véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, n'est pas obligatoire pour :
a) Les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture trois points ;
b) Les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité.
Ce certificat devra en outre comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Les conducteurs de taxis en service ;
d) Les occupants des places avant :
  • des véhicules visés à l'article R. 28 du code de la route ;
  • des ambulances ;

- des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence.
e) En agglomération seulement :
  • les occupants des places avant des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
  • les occupants des places avant des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.
Abrogé1 décembre 1990

Créé le 30 décembre 1989

Le présent arrêté abroge et remplace à compter de la date de sa publication les dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1979 fixant les conditions du port de la ceinture équipant les voitures particulières sauf en ce qui concerne celles de l'alinéa b de l'article 2 relatif aux certificats médicaux qui restent applicables jusqu'au 1er janvier 1990.
Les certificats médicaux délivrés avant le 1er janvier 1990 demeurent valables jusqu'au 30 juin 1990.
Abrogé1 décembre 1990

Créé le 30 décembre 1989

Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur et le directeur de la sécurité et de la circulation routières au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

P. GRAFF

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des libertés publiques

et des affaires juridiques,

J.-M. SAUVÉ

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 1990

Abrogé parArrêté du 9 juillet 1990art. 3 (Ab)

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 30 novembre 1990

Arrêté du 14 décembre 1989
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes