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Arrêté du 14 décembre 1989

Article 1

Abrogé1 décembre 1990

Créé le 30 décembre 1989

En application de l'article R. 53-1 du code de la route, le port de la ceinture de sécurité aux places avant des véhicules d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes, équipés de ceintures, n'est pas obligatoire pour :
a) Les personnes dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture trois points ;
b) Les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs qui en fixe la durée de validité.
Ce certificat devra en outre comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Les conducteurs de taxis en service ;
d) Les occupants des places avant :
  • des véhicules visés à l'article R. 28 du code de la route ;
  • des ambulances ;

- des véhicules d'intervention d'Electricité de France et de Gaz de France,
lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence.
e) En agglomération seulement :
  • les occupants des places avant des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
  • les occupants des places avant des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 1990

Abrogé parArrêté du 9 juillet 1990art. 3 (Ab)

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au vendredi 30 novembre 1990