JORF n°0100 du 28 avril 2017

Chapitre III : Dispositions relatives aux concours externe et interne sur titres complétés d'une épreuve pour le recrutement dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer

Article 9

Les concours externe et interne sur titres complétés d'une épreuve pour le recrutement d'adjoints techniques principaux de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission.
1° Phase d'admissibilité.
La phase d'admissibilité consiste en l'examen par le jury de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement.
Le dossier présenté par le candidat comporte, outre le dossier d'inscription :
a) Concours externe : un diplôme de niveau V en rapport avec le champ professionnel couvert par la spécialité ouverte au concours ou de titres jugés équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 susvisé, un curriculum vitæ indiquant la nature et la durée des formations suivies ainsi que les emplois éventuellement occupés. Le candidat joint à l'appui de son curriculum vitæ les justificatifs nécessaires (certificats et contrats de travail, attestations d'employeur ou de formation).
b) Concours interne : un diplôme ou titre lorsqu'ils sont exigés par des lois et règlements pour l'exercice des fonctions à accomplir ou lorsque l'exercice d'une spécialité l'exige, un curriculum vitæ indiquant la nature et la durée des formations suivies ainsi que les emplois occupés.
Seuls les candidats déclarés admissibles par le jury pourront se présenter à l'épreuve d'admission.
2° Phase d'admission.
La phase d'admission des concours externe et interne comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'un entretien avec le jury.
Elle consiste en la vérification au moyen de l'accomplissement en situation réelle de tâches se rapportant à la spécialité ouverte au concours, de la maîtrise des techniques, instruments et méthodes que l'exercice de la spécialité implique. La mise en situation est immédiatement suivie par un entretien avec le jury portant notamment sur les méthodes mises en œuvre par le candidat ainsi que sur sa capacité d'adaptation aux différentes activités relevant de la spécialité dans laquelle il concourt.
Pour la spécialité « conducteur de véhicules », les questions posées par le jury portent notamment sur le code de la route et sur des notions simples de détection de panne et de sécurité.
La durée de la mise en situation est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures. La durée de l'entretien est de vingt minutes.
L'épreuve d'admission est notée sur 20.
En vue de l'entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère de l'intérieur.
Pour chaque spécialité, la durée de mise en situation est communiquée aux candidats admissibles.
Conformément aux dispositions prévues au 2° du III de l'article 3-1 du décret du 11 mai 2016 modifié susvisé, les candidats à un emploi dans la spécialité « conducteur de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories C, D et E ou habilitation équivalente ayant donné lieu à l'attribution de ces permis (diplôme professionnel de niveau IV ou V) en cours de validité.

Article 10

Le programme de l'épreuve d'admission est constitué par le programme pédagogique des titres ou diplômes de niveau V couvrant le champ professionnel de chacune des spécialités ouvertes au recrutement.

Article 11

Le jury est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant au moins à un corps classé en catégorie A et est composé d'au moins quatre membres.
Il comprend des fonctionnaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A ou B. Peuvent être nommés des membres du corps de conception et de direction, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 12

A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission.

Article 13

A l'issue de la phase d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, pour chacun des concours et par spécialité, la liste des candidats admis et peut, dans les mêmes conditions, établir une liste complémentaire.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve d'admission est éliminatoire.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 8 janvier 2008 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement sans concours d'adjoints techniques de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer., Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au concours sur titres d'adjoint technique de 1re classe de l'intérieur et de l'outre-mer., Art. 6, Sct. Chapitre IV : Dispositions relatives aux concours d'adjoint technique principal de 2e classe de l'intérieur et de l'outre-mer., Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre V : Organisation des concours., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15 > >

> - ARRÊTÉ du 2 mars 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 15

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.