JORF n°0100 du 28 avril 2017

Article 11

Article 11

Le jury est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant au moins à un corps classé en catégorie A et est composé d'au moins quatre membres.
Il comprend des fonctionnaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A ou B. Peuvent être nommés des membres du corps de conception et de direction, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.


Historique des versions

Version 1

Le jury est présidé par un fonctionnaire relevant du ministère de l'intérieur appartenant au moins à un corps classé en catégorie A et est composé d'au moins quatre membres.

Il comprend des fonctionnaires relevant du secrétariat général du ministère de l'intérieur appartenant à un corps classé en catégorie A ou B. Peuvent être nommés des membres du corps de conception et de direction, du corps de commandement et du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et des personnalités désignées en raison de leurs compétences.

Des examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

L'arrêté nommant le jury désigne le vice-président remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.