Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006

Article 11-1

Créé le 1 mars 2019 · En vigueur depuis le 8 juillet 2024

Pour le remboursement des frais occasionnés par les déplacements temporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiement au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ces justificatifs peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
L'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement pendant un an et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Par dérogation, un arrêté ministériel peut prévoir que ces pièces justificatives ne sont pas conservées ni communiquées pour les missions à l'étranger.
L'agent ne conserve pas les pièces justificatives de repas. Par dérogation, un arrêté ministériel peut fixer les conditions pour lesquelles la conservation de ces pièces justificatives de paiement est nécessaire jusqu'au remboursement. Elles peuvent alors être communiquées sur demande expresse de l'ordonnateur.
Pour les frais afférents à la mission qui ne sont pas des frais d'hébergement ni de repas, l'agent conserve les pièces justificatives jusqu'à leur remboursement lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Il communique ces pièces justificatives à l'ordonnateur en cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces justificatives est obligatoire.
Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration en application de l'article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 8 juillet 2024

Modifié parDécret n°2024-746 du 6 juillet 2024art. 1

Pour le remboursementdes frais occasionnés par les déplacementstemporaires, l'agent communique selon les conditions fixées par le présent article les justificatifs de paiementau seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ces justificatifspeuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative. L'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais et taxes d'hébergement pendant un an et les communique àl'ordonnateur en casde demande expresse. Par dérogation, un arrêté ministériel peut prévoir que ces pièces justificatives ne sont pas conservées ni communiquées pour les missions àl'étranger. L'agent ne conserve pas les pièces justificativesde repas. Par dérogation, un arrêté ministériel peut fixer les conditions pour lesquelles la conservationde ces pièces justificatives de paiement est nécessairejusqu'auremboursement. Elles peuvent alors être communiquées sur demande expresse del'ordonnateur. Pour les frais afférentsà la mission qui ne sont pas des frais d'hébergementni de repas, l'agent conserve les pièces justificatives jusqu'à leur remboursement lorsque le montant total de ces frais ne dépasse pas un seuil fixé par arrêtédes ministres chargés du budget etde la fonction publique. Il communique ces pièces justificativesà l'ordonnateuren cas de demande expresse. Au-delà de ce seuil, la communication de ces pièces justificatives est obligatoire. Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration en application de l'article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.

En vigueur du vendredi 1 mars 2019 au dimanche 7 juillet 2024

Créé parDécret n°2019-139 du 26 février 2019art. 9

Les justificatifs de paiement des frais de déplacement temporaires prévus au présent décret sont communiqués par l'agent au seul ordonnateur qui en assure le contrôle. Ils peuvent lui être fournis sous forme dématérialisée, cette dématérialisation étant native ou duplicative.
Lorsque le montant total de l'état de frais ne dépasse pas un montant fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique, l'agent conserve les justificatifs de paiement afférents à l'état de frais jusqu'à leur remboursement par l'administration, à l'exception des justificatifs relatifs aux frais et taxes d'hébergement. Dans ce cas, la communication des justificatifs de paiement à l'administration n'est requise qu'en cas de demande expresse de l'ordonnateur.
Les frais de déplacement temporaire pris en charge directement par l'administration en application de l'article 5 ne donnent pas lieu à la communication par l'agent des pièces justificatives afférentes dès lors que l'ordre de mission est conforme à la commande effectuée auprès du ou des prestataires de l'administration.