Arrêté du 14 avril 2010

Article 5

Créé le 24 avril 2010 · En vigueur depuis le 9 janvier 2011

Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite. A partir du 1er juillet 2010, les acheteurs peuvent consentir des allocations provisoires dans les conditions définies par le présent arrêté. Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires sont fonction des prévisions de débouchés et correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2010-2011. Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur. Ce pourcentage ne peut pas excéder 5 %. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur. La somme des allocations provisoires attribuées par un acheteur ne peut pas excéder la somme des quotas individuels qui ne sont pas utilisés à la fin de la campagne 2010-2011 par les producteurs lui livrant leur lait complétée, le cas échéant, des quantités qui lui sont réallouées conformément au dernier alinéa de l'article 7.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 22 juillet 2010 au samedi 8 janvier 2011

Modifié parArrêté du 8 juillet 2010art. 1

En vigueur du samedi 24 avril 2010 au mercredi 21 juillet 2010