JORF n°0104 du 3 mai 2008

TITRE Ier PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉLIVRANCE, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

Article 2

Toute personne souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de la partie A ou de la partie B du certificat de sécurité adresse à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, le formulaire de demande figurant à l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé et ses pièces annexes mentionnées à l'article 4 ou à l'article 4-1 du présent arrêté, dûment renseignés et établis en trois exemplaires rédigés en français, deux en version papier et une en version électronique. Le demandeur adresse un formulaire pour chaque type de services sollicités qui, au sens du présent arrêté, s'entendent de ceux mentionnés aux points 2. 6, 2. 7, 2. 10, 2. 11 et 2. 14 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé.

Article 3

Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du formulaire et des pièces annexes qui lui sont adressés, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
S'il est constaté que le formulaire transmis est incomplet ou n'est pas accompagné d'une ou plusieurs pièces prévues à l'article 4 ci-après, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de quatre mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du formulaire et des pièces annexes initialement transmis ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement du certificat de sécurité.
A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement du certificat de sécurité, l'EPSF motive sa décision.
La partie A ou la partie B du certificat de sécurité est délivrée conformément aux annexes I ou II du règlement du 13 juin 2007 susvisé. La partie B précise pour chaque type de service la liste des lignes sur lesquelles le bénéficiaire est autorisé à exploiter tout service relevant du type correspondant dès lors que l'exploitation envisagée ne constitue pas une modification ou substantielle au sens du III de l'article 6.

Article 4

I. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de la partie A doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de son système de gestion de la sécurité, à maîtriser les risques liés à l'exploitation des types de services de transport ferroviaire faisant l'objet de la demande.
Les pièces comprennent :
- la copie de la licence ferroviaire prévue à l'article 4 du décret du 7 mars 2003 susvisé en cours de validité ;
- le résumé du manuel du système de gestion de la sécurité envisagé prévu au point 7.1 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 1 du présent arrêté.
II. - Les pièces annexes à une demande de délivrance de partie B doivent permettre à l'EPSF de présumer avec un degré de certitude raisonnable que le demandeur est apte, par le biais de l'organisation opérationnelle et des moyens qu'il entend mettre en œuvre, à respecter les règles de sécurité applicables sur le réseau ferroviaire pour l'ensemble des services de transport qu'il entend réaliser durant toute la période de validité de cette partie.
Les pièces comprennent :
- lorsque la demande n'est pas simultanée à celle d'une partie A, la copie certifiée conforme de la licence ferroviaire et la copie certifiée conforme de la partie A valable si celle-ci n'a pas été délivrée par l'EPSF, ou, le cas échéant, sa traduction en français certifiée sincère par un traducteur assermenté ;
- la copie de l'assurance contractée ou de la couverture financière correspondant à la responsabilité de l'entreprise annexée à la licence ;
- la liste des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) pertinentes au regard du champ des services envisagés et les principales règles techniques applicables sur le réseau ferroviaire en matière de régime d'exploitation et de système de signalisation et de contrôle-commande des lignes pour lesquelles la demande est formulée ;
- les références aux procédures du système de gestion de la sécurité du demandeur et aux documents qui les mettent en œuvre, en précisant notamment comment sont prises en compte les évolutions des règles applicables ;
- la liste des différentes catégories de personnel affectées, pour l'exécution des services de transport ferroviaire, à une des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en précisant celles de ces tâches qui leur sont confiées ;
- la liste des différents types de matériels roulants prévus en précisant, pour les engins moteurs n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de mise en exploitation commerciale avant le 30 mars 2000, leurs principales caractéristiques techniques ; pour les matériels remorqués, cette liste peut être limitée à l'indication des familles de wagons et de voitures susceptibles d'être utilisés ;
- les pièces prévues aux points 8.7, 8.9 et 8.10 de l'annexe III du règlement du 13 juin 2007 susvisé dont le contenu est précisé en annexe 2 du présent arrêté.

Article 4-1

Par dérogation aux dispositions du II de l'article 4 pour l'application de l'article 22 du décret n° 2006-1279 susvisé, lorsque la demande concerne la partie B du certificat de sécurité pour effectuer des services sur une section frontière du réseau ferroviaire mentionnée à l'annexe 3, le formulaire européen de demande doit être accompagné des pièces annexes suivantes :

  1. La copie de la partie A du certificat de sécurité. Si l'entreprise est déjà titulaire d'un certificat de sécurité partie B pour une ligne du réseau ferroviaire, elle est dispensée de fournir à nouveau la partie A de son certificat de sécurité ;

  2. La copie de la partie B du certificat de sécurité pour la section de l'Etat limitrophe contiguë à celle du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande ;

  3. Un engagement écrit du demandeur à respecter les dispositions mentionnées aux 1° à 4° de l'article 20 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé en rapport avec la section et les services demandés.

L'EPSF délivre la partie B du certificat de sécurité après vérification de la validité et de la conformité des pièces transmises par le demandeur.

Article 4-2

Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :

― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;

― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.

La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe.