JORF n°0104 du 3 mai 2008

Annexe

Article Annexe 1

CONTENU DU RÉSUMÉ DU MANUEL DU SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ PRÉVU AU POINT 7. 1 DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653 / 2007 DU 13 JUIN 2007

Le résumé du manuel de gestion de la sécurité comprend les pièces suivantes :
a) La description de la politique de sécurité approuvée par le directeur général de l'entreprise et communiquée à l'ensemble de son personnel présentant ses principes d'organisation (organigrammes, implantation territoriale, missions relatives à la sécurité des circulations assurées en interne ou sous-traitées) ;
b) Les objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de maintien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que les procédures destinées à les atteindre ;
c) Les procédures pour assurer le respect permanent des prescriptions, existantes, nouvelles ou modifiées, définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité, les règles de sécurité prises en application du décret du 19 octobre 2006 susvisé, notamment celles prévues à son article 10, et les autorisations délivrées par l'EPSF tout au long du cycle de vie des matériels roulants et des activités de l'entreprise (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement, les vérifications avant circulation et la conduite en mode nominal ou dégradé des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles ainsi que la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance) ;
d) Les procédures d'évaluation des risques et de mise en œuvre des mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou que l'introduction de nouveaux matériels ou équipements comporte de nouveaux risques pour l'exploitation ;
e) Les procédures de formation, de vérification et de suivi de l'aptitude physique, professionnelle et linguistique des personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, en particulier des conducteurs (connaissance de ligne, connaissance du matériel roulant,...) ;
f) Les procédures pour assurer la transmission d'un niveau d'information adéquat au sein de l'entreprise et entre l'entreprise, ses sous-traitants, le gestionnaire de l'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et éventuellement les autres entreprises ferroviaires, notamment s'agissant des communications de sécurité échangées par ses personnels affectés à des tâches essentielles pour la sécurité mentionnées à l'article 6 du décret du 19 octobre 2006 susvisé avec les personnels chargés de la gestion des circulations concernant les caractéristiques ou la circulation d'un train ;
g) L'architecture de la documentation de sécurité de l'entreprise et les procédures d'élaboration, de mise à jour et de diffusion de cette documentation, notamment des documents opérationnels à usage des personnels affectés aux tâches de préparation et de conduite des trains ;
h) Les procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, examinés et analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises (enregistrement de données dans le train et conservation, suivi de l'exploitation et dispositif de retour d'expérience) ;
i) Les procédures d'élaboration et de mise en œuvre des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes (information, assistance et secours des personnes concernées en cas d'incident, notamment assistance au conducteur en cas d'incident majeur) ;
j) Les procédures prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité (contrôles, inspections et audits de sécurité).

Article Annexe 2

CONTENU DES PIÈCES PRÉVUES AUX POINTS 8.7, 8.9 ET 8.10
DE L'ANNEXE III DU RÈGLEMENT (CE) 653/2007 DU 13 JUIN 2007

La demande de partie B comprend les pièces suivantes au titre des points 8.7, 8.9 et 8.10 :

Au titre du point 8.7 :

a) Un exemple de cahier des charges de formation des personnels affectés à ces tâches ;

b) Un exemple de fiche de suivi individuel des personnels affectés à ces tâches ;

c) Le cas échéant, un exemple de contrat pour sous-traiter ces tâches ;

d) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des personnels affectés à la préparation des trains de l'entreprise en un lieu spécifique (concernant l'ensemble des missions relatives à la sécurité, y compris celles réalisées par des sous-traitants, et en particulier l'aptitude au transport, la composition, le freinage, la vitesse limite, l'équipement et les vérifications avant circulation des trains, les manœuvres, la gestion des matières dangereuses éventuelles, la détection, le signalement et la prise en compte des avaries et non-conformités du matériel roulant et sa maintenance, ainsi que l'information des conducteurs et des agents chargés de la gestion des circulations) ;

e) Un exemple de documentation opérationnelle à l'usage des conducteurs de l'entreprise (livret de procédures, livret matériel, livret ligne, fiche horaire et document d'information sur la composition, le freinage et les particularités éventuelles de chargement et de circulation du train) ;

Au titre du point 8.9 :

f) Un exemple de schéma de maintenance du matériel roulant ;

Au titre du point 8.10 :

g) Une présentation des types de services de transport ferroviaire envisagés sur le réseau ferroviaire pour lesquels le certificat est sollicité et de l'organisation correspondante de la production que le demandeur envisage de mettre en place précisant entités opérationnelles responsables en indiquant leur localisation, leurs coordonnées (fonctions et moyens de contact des responsables désignés), leurs activités, les types de circulations (catégories de trains et types de matériels roulants), les sections de lignes concernées et les régimes d'exploitation applicables sur celles-ci ;

h) Le cas échéant, les règles de composition, de freinage et de vitesse limite des trains ne relevant pas d'une catégorie prédéterminée de trains publiée par l'EPSF.

Article Annexe 3

LISTE DES SECTIONS FRONTIÈRES

Les sections frontières du réseau ferroviaire, y compris les voies de service désignées par le gestionnaire d'infrastructure dans les gares terminales et les gares intermédiaires, sont les suivantes :

- entre la frontière belge et la gare de Tourcoing ;

- entre la frontière belge et la gare de Baisieux ;

- entre la frontière belge et la gare de Haumont ;

- entre la frontière belge et la gare de Jeumont ;

- entre la frontière belge et la gare de Longwy ;

- entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Longwy ;

- entre la frontière luxembourgeoise et la gare d'Audun-le-Tiche ;

- entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Thionville ;

- entre la frontière luxembourgeoise et la gare de Volmerange-les-Mines ;

- entre la frontière allemande et la gare d'Apach ;

- entre la frontière allemande et la gare Bouzonville ;

- entre la frontière allemande et la gare de Forbach ;

- entre la frontière allemande et la gare de Sarreguemines ;

- entre la frontière allemande et la gare de Wissembourg ;

- entre la frontière allemande et la gare de Lauterbourg ;

- entre la frontière allemande et la gare de Strasbourg-Neudorf ;

- entre la frontière allemande et la gare de Bantzenheim ;

- entre la frontière suisse et la gare de Saint-Louis ;

- entre la frontière suisse et la gare de Delle ;

- entre la frontière suisse et la gare de Morteau ;

- entre la frontière suisse et la gare de Pontarlier ;

- entre la frontière suisse et la gare des Longevilles-Rochejean ;

- entre la frontière suisse et la gare de Longeray-Léaz ;

- entre la frontière suisse et la gare d'Annemasse ;

- entre la frontière suisse et la gare de Vallorcine ;

- entre la frontière italienne et la gare de Modane ;

- sur la section en territoire français de la ligne Coni―Breil―Vintimille entre les points frontières Nord (col de Tende) et Sud (Piene) avec l'Italie ;

- entre la frontière italienne et la gare de Menton ;

- entre la frontière espagnole et la gare de Cerbère ;

- entre la frontière espagnole et la gare de La Tour de Carol-Enveigt ;

- entre la frontière espagnole et la gare de Hendaye ;

- entre la frontière espagnole et la gare de Perpignan via la section internationale régie par l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Espagne signé à Madrid le 10 octobre 1995 ;

- la section entre, d'une part, la limite du réseau concédé tel que défini par le traité de Cantorbéry et par la concession susvisés et, d'autre part, les voies de réception des gares de Calais-Frethun et Frethun comprises. Pour cette section, la partie B du certificat de sécurité visée à l'article 4-1 du présent arrêté est celle délivrée par la commission intergouvernementale de la liaison fixe trans-Manche.