JORF n°0104 du 3 mai 2008

Article 4-2

Article 4-2

Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :

― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;

― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.

La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe.


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Version 1

Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux demandes formulées en application de l'article 4-1, à l'exception des points suivants :

― l'EPSF n'est pas tenu de délivrer l'accusé de réception prévu à l'article 3, alinéa 1 ;

― le délai de notification de la décision de l'EPSF au demandeur est de un mois à compter de la réception de l'ensemble des pièces mentionnées à l'article 4-1.

La durée de validité du certificat de sécurité prévu à l'article 4-1 pour les sections frontières est identique à celle du certificat de sécurité délivré dans l'Etat limitrophe.