Arrêté du 14 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, modifié par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2006, et notamment son règlement 001 annexé,

Arrête :

Créé le 4 mai 2008 · En vigueur depuis le 23 avril 2010

Le présent arrêté fixe les modalités suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », délivre, modifie, renouvelle, suspend, retire et restreint la partie A ou la partie B du certificat de sécurité prévu à l'article 20 et à l'article 22 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Abrogé19 avril 2015

Créé le 23 avril 2010 · En vigueur du 31 octobre 2010 au 18 avril 2015

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Etat limitrophe " : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ;

" Réseau ferroviaire " : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret.

Créé le 19 avril 2015

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Etat limitrophe" : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ;

- "Réseau ferroviaire" : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret.

Fait à Paris, le 14 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires

et collectifs,

P. Vieu

En vigueur depuis le dimanche 4 mai 2008

Arrêté du 14 avril 2008
Article 1
Article 1er-1
Article 1-1
TITRE Ier PROCÉDURE DE DEMANDE DE DÉLIVRANCE, DE MODIFICATION ET DE RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ
TITRE II SUSPENSION, RETRAIT ET RESTRICTION DU CERTIFICAT DE SÉCURITÉ
TITRE III MODIFICATIONS PAR LE TITULAIRE D'ÉLÉMENTS PRIS EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉLIVRANCE DE LA PARTIE A OU DE LA PARTIE B DE SON CERTIFICAT DE SÉCURITÉ
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET D'EXÉCUTION
Annexe