JORF n°0104 du 3 mai 2008

Arrêté du 14 avril 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, modifié par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national, modifié par l'arrêté du 7 décembre 2006, et notamment son règlement 001 annexé,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités suivant lesquelles l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ci-après dénommé « EPSF », délivre, modifie, renouvelle, suspend, retire et restreint la partie A ou la partie B du certificat de sécurité prévu à l'article 20 et à l'article 22 du décret du 19 octobre 2006 susvisé.

Article 1er-1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

" Etat limitrophe " : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ;

" Réseau ferroviaire " : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret.

Article 1-1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- "Etat limitrophe" : l'Etat membre de l'Union européenne, ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, dont le territoire a une frontière commune avec l'Etat français ;

- "Réseau ferroviaire" : le réseau ferré national et tout réseau ferroviaire relevant des dispositions du titre III du décret du 19 octobre 2006 susvisé sur lequel la circulation est subordonnée à la détention d'un certificat de sécurité en vertu de l'arrêté prévu à l'article 28 de ce décret.

Fait à Paris, le 14 avril 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports ferroviaires

et collectifs,

P. Vieu