Article 1
Abrogé depuis le 2009-09-01 par [object Object]
Article 2
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L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.
L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités, en indiquant s'il s'agit d'une première demande d'agrément ou d'un renouvellement.
Article 3
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L'organisme réalisant des mesures de radon ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance, en particulier avec tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique de radon dans les lieux ouverts au public.
Lorsqu'un organisme agréé réalise des mesures de radon dans un bâtiment, il ne peut ensuite ni assurer la maîtrise d'ouvrage ni la coordination de la maîtrise d'oeuvre des travaux pour ce même bâtiment.
Article 4
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Un organisme qui sollicite l'agrément prévu à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique susvisé doit adresser à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les pièces et les informations précisées en annexe du présent arrêté. Le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément doit être envoyé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 30 avril précédant la période pour laquelle l'agrément est sollicité. L'organisme présente sa demande en utilisant le modèle de formulaire diffusé par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
L'absence d'informations ou des informations incomplètes sur le matériel de mesure employé, sur le personnel et ses compétences, sur les rapports d'interventions, l'envoi d'un dossier après la date mentionnée ci-dessus justifie le rejet immédiat de la demande d'agrément.
Les organismes agréés doivent informer l'Autorité de sûreté nucléaire de toute modification des éléments contenus dans le dossier initial, en particulier pour ce qui concerne la liste nominative des personnes chargées des mesures du radon.
Article 5
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L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.
Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :
- du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;
- d'un représentant du ministre chargé du travail ;
- d'un représentant du ministre chargé du logement ;
- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;
- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;
- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;
- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.
Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant, qui préside la commission.
Article 6
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Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention.
Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée est également pris en compte. Lorsqu'un organisme demande un renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la période précédente, l'agrément est reconduit pour une période d'un an. Cette reconduction ne peut pas être renouvelée.
Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.
Article 7
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Les agréments sont délivrés pour une période d'une année pour une première demande et de trois années pour un renouvellement.
Les décisions d'agrément et de retrait d'agrément sont publiées au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 8
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Les organismes agréés adressent, chaque année, un rapport annuel d'activité à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce rapport doit être envoyé avant le 31 mai de l'année en cours. Ce rapport comprend un bilan présentant les activités réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés. Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 9
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L'arrêté du 15 juillet 2003 relatif aux conditions d'agrément d'organismes habilités à procéder aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public est abrogé.
Article 10
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Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la santé et des solidarités,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint
de la sûreté nucléaire
et de la radioprotection,
M. Bourguignon
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'urbanisme,
de l'habitat et de la construction,
A. Lecomte