JORF n°96 du 23 avril 2006

Article 8

Article 8

Les organismes agréés adressent, chaque année, un rapport annuel d'activité à l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce rapport doit être envoyé avant le 31 mai de l'année en cours. Ce rapport comprend un bilan présentant les activités réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés. Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2007

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Les organismes agréés adressent, chaque année, un rapport annuel d'activité à l'Autorité de sûreté nucléaire . Ce rapport doit être envoyé avant le 31 mai de l'année en cours. Ce rapport comprend un bilan présentant les activités réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés. Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire .

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2006

Les organismes agréés adressent, chaque année, un rapport annuel d'activité à la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Ce rapport doit être envoyé avant le 31 mai de l'année en cours. Ce rapport comprend un bilan présentant les activités réalisées dans le cadre de l'agrément et faisant part, le cas échéant, des difficultés rencontrées. Un bilan des résultats des mesures de radon recueillies cadre notamment, pour chaque département, le nombre d'établissements contrôlés. Les statistiques des résultats, comparés aux niveaux d'activité définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, sont présentées selon les modalités délivrées par le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.