JORF n°96 du 23 avril 2006

Article 6

Article 6

Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention.

Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée est également pris en compte. Lorsqu'un organisme demande un renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la période précédente, l'agrément est reconduit pour une période d'un an. Cette reconduction ne peut pas être renouvelée.

Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2006

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

Outre le critère d'indépendance défini à l'article 3, les critères pour lesquels l'agrément peut être refusé ou retiré portent sur l'organisation interne mise en oeuvre par l'organisme, la qualification du personnel, les matériels utilisés, le respect des méthodes de mesures définies en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et, le cas échéant, la qualité des rapports d'intervention.

Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, le volume de l'activité exercée par l'organisme au cours de la période écoulée est également pris en compte. Lorsqu'un organisme demande un renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la période précédente, l'agrément est reconduit pour une période d'un an. Cette reconduction ne peut pas être renouvelée.

Tout organisme qui ferait de fausses déclarations est passible d'un retrait d'agrément.