JORF n°96 du 23 avril 2006

Article 5

Article 5

L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :

- du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail ;

- d'un représentant du ministre chargé du logement ;

- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;

- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant, qui préside la commission.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 20 juillet 2007

Abrogé le mardi 1 septembre 2009

L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :

- du président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail ;

- d'un représentant du ministre chargé du logement ;

- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;

- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le secrétariat de cette commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire .

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant, qui préside la commission.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2006

L'agrément ou le renouvellement d'agrément est accordé ou refusé après avis de la Commission nationale d'agrément dont la composition est définie au présent article. Des retraits d'agrément peuvent être prononcés dans les mêmes formes, le titulaire de l'agrément entendu.

Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette commission est constituée :

- du directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou de son représentant, qui préside la commission ;

- d'un représentant du ministre chargé du travail ;

- d'un représentant du ministre chargé du logement ;

- d'un représentant du Centre scientifique et technique du bâtiment ;

- de deux personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé et du logement ;

- d'un représentant de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

- d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;

- d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.

Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Des membres suppléants sont nommés pour chacun des membres titulaires, hormis pour le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ou son représentant, qui préside la commission.