JORF n°0201 du 18 août 2020

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE INTERNE ET EXTERNE

Article 6

Pour l'application de l'article 200 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé :
I. - Le règlement n° 90-07 du 20 juin 1990 du Comité de la réglementation bancaire et financière relatif à la surveillance des risques interbancaires est applicable à la section générale de la Caisse des dépôts et consignations.
II. - Sont applicables au fonds d'épargne de la Caisse des dépôts et consignations :
1° Le règlement n° 86-21 du 24 novembre 1986 modifié du Comité de la réglementation bancaire relatif aux activités non bancaires ;
2° L'arrêté du 4 août 2016 pris pour l'application de l'article L. 511-12-2 du code monétaire et financier relatif aux prises de participation des établissements de crédit dans des filiales à caractère financier ou des filiales d'assurance ou de réassurance ou dans des entités comparables ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen.

Article 7

Pour l'application de l'article 35 du décret n° 2020-94 du 5 février 2020 susvisé, est applicable à la Caisse des dépôts et consignations l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les adaptations mentionnées au I de l'article 1er du décret du 5 février 2020 susvisé ;

b) Le terme " dirigeants " désigne le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

c) Les personnes responsables du contrôle permanent et responsable du contrôle de la conformité de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées respectivement à l'article 14 et 23 du décret du 5 février 2020 susvisé ;

d) Les personnes chargées du contrôle périodique de la Caisse des dépôts et consignations sont celles mentionnées à l'article 15 du décret du 5 février 2020 susvisé.