Arrêté du 14 août 2012

Article 10

Abrogation à venir2 septembre 2026

Créé le 1 juillet 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2018 · Sera abrogé le 2 septembre 2026

Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établi en langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditation du Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8.
Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relatives aux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapport à la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) et les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final.
L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements.

Historique des versions

Abrogé à compter du mercredi 2 septembre 2026
Entrera en vigueur le mercredi 2 septembre 2026

Modifié parArrêté du 26 mai 2026art. 1

Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établi en langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditation du Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8. Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relatives aux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapport à la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) ainsi que le oules rapports d'essais relatifs à l'analyse du ou des filtres utilisés lors des prélèvements incluant les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final. L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au mardi 1 septembre 2026

Modifié parArrêté du 30 mai 2018art. 4

Le résultat du mesurage de l'empoussièrement en fibres d'amiante du processus, de la phase opérationnelle ou du contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante figure dans le rapport final établien langue française, portant la marque d'accréditation ou la référence textuelle à l'accréditationdu Cofrac ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné à l'article 8. Ce rapport final détaille la stratégie d'échantillonnage mise en œuvre comprenant les objectifs de la demande et les modalités de réalisation, ainsi que les données relativesaux prélèvements et aux analyses. Il explicite tout écart par rapportà la stratégie d'échantillonnage établie initialement et apporte toutes les preuves justifiant l'impossibilité technique prévue au 2° de l'article 6. En outre et a minima, le rapport final comporte les informations décrites au paragraphe 8.6 de la norme NF X 43-269 (2017) et les clichés des observations ayant permis d'évaluer le taux d'obscurcissement. A minima, les clichés d'une observation macroscopique par grille sur au moins deux grilles, ainsi que les clichés de trois ouvertures de grille de chaque grille effectués à des grandissements compatibles avec l'observation d'une ouverture de grille entière, sont introduits dans le rapport final. L'organisme accrédité transmet le rapport final au client dans un délai d'un mois maximum à compter de la fin des prélèvements.

En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au samedi 30 juin 2018

Les résultats figurent dans un rapport, dont une version est établie en langue française, portant le logotype du COFRAC ou de tout autre organisme répondant aux exigences définies à l'article 7.