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JORF n°208 du 7 septembre 1997
Arrêté du 14 août 1997
Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29 ;
Vu le livre V bis du code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1 ;
Vu le livre VII du code rural ;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires ;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1991 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents ;
Vu l'avis de la commission susvisée du 17 juin 1997,
Arrêtent :
Art. 1er. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, le cahier des charges du paragraphe E (Poussettes en acier [pour adultes]) de la rubrique Voiturettes et poussettes est ainsi rédigé :
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E. - Poussettes, fauteuils roulants à pousser et châssis roulants
destinés au transport passif des personnes handicapées
- Généralités
Le présent cahier des charges s'applique aux véhicules destinés au transport passif des handicapés : poussettes, fauteuils roulants à pousser, châssis roulants porte-coquille. Ces véhicules présentent un minimum d'encombrement et sont pliants ou aisément démontables par une personne de l'entourage.
Ils sont des dispositifs médicaux au sens de l'article L. 665-3 du code de la santé publique et sont soumis aux dispositions du chapitre II du livre V bis du code de la santé publique.
Ces véhicules sont constitués par :
- un châssis ;
- des roues d'un diamètre compris entre 100 et 500 mm.
Les poussettes peuvent recevoir les variantes optionnelles prévues à la nomenclature, compatibles au modèle et adaptées au handicap de l'utilisateur. Seuls, les châssis roulants porte-coquille sont livrés sans siège ni dossier. Quels que soient le ou les matériaux utilisés, la stabilité et la résistance mécanique des véhicules sont testées conformément aux dispositions du point 3. Toutes les pièces constitutives de ces véhicules ainsi que les variantes optionnelles ne doivent ni blesser l'utilisateur, ni détériorer ses vêtements, ni endommager l'environnement.
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- Conditions d'agrément
Le contrôle technique correspondant au présent cahier des charges est réalisé par un organisme reconnu compétent par le ministre chargé de la santé. Au vu des résultats de ce contrôle, un numéro d'agrément de prise en charge est attribué par le ministre chargé des anciens combattants après avis de la Commission consultative des prestations sanitaires (CCPS).
Le numéro d'agrément est valable cinq ans et renouvelable à la demande du fabricant. Son renouvellement est subordonné à un nouveau contrôle de conformité au cahier des charges.
Toutefois, lorsque les caractéristiques du véhicule sont strictement identiques à celles validées lors de la première reconnaissance de conformité et que le fabricant fait l'objet d'une certification EN 29001 ou EN 29002, le véhicule est dispensé d'un nouveau contrôle.
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- Conditions techniques
3.1. Généralités
3.1.1. Châssis
Le châssis, intégrant ou non un système de soutien du corps, comporte une ceinture abdominale et un système réfléchissant à l'avant et à l'arrière. Sa résistance est conforme aux tests définis au point 3.2.4.
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3.1.2. Système de soutien du corps
A la place du système de soutien du corps standard (qui ne dispose pas de réglages particuliers), les différents systèmes suivants sont proposés :
- dossier inclinable, dossier et siège inclinables ;
- dossier réglable en hauteur et siège réglable en largeur et en profondeur.
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3.1.3. Résistance au feu
Les composants des dossiers, sièges et accoudoirs éventuels répondent aux dispositions de la réglementation en vigueur.
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3.1.4. Dispositif d'immobilisation
Tous les modèles sont équipés d'un dispositif d'immobilisation agissant sur les roues d'un même essieu.
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3.1.5. Variantes optionnelles
Les variantes optionnelles listées à la nomenclature sont susceptibles de compléter ou de remplacer une partie de l'équipement du véhicule de base.
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3.1.6. Protection anticorrosion des surfaces
Le fabricant certifie le traitement anticorrosion de l'ensemble du véhicule en fournissant aux organismes de vérification la nomenclature des pièces du véhicule accompagnées des traitements apportés.
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3.1.7. Plaque constructeur
Le fabricant indique sur un support inviolable fixé sur le châssis du véhicule sa raison sociale, le type du véhicule, le poids maximum de l'utilisateur, le numéro de série et le numéro d'agrément de prise en charge.
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3.1.8. Garantie
Le véhicule est garanti deux ans à compter du jour de la date de livraison à l'utilisateur contre tout vice de fabrication ou de matière première. La garantie est limitée à l'échange gratuit par le fournisseur des pièces ou sous-ensembles équivalents reconnus défectueux (pièces, main-d'oeuvre et transport).
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3.1.9. Interchangeabilité des pièces détachées
Le remplacement de toute pièce constituant le véhicule par une pièce équivalente est possible au minimum pendant une période de cinq ans à compter du jour de livraison à l'utilisateur.
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3.1.10. Notice d'utilisation et d'entretien
A la livraison, une notice d'utilisation illustrée et d'entretien rédigée en français ainsi qu'une fiche de garantie sont remises à l'utilisateur par le vendeur.
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3.2. Essais de résistance
3.2.1. Objet
Pour être reconnus conformes, les véhicules satisfont à un certain nombre de tests de résistance.
A chaque test, toute rupture ou variation de dimensions, de formes ou de fonctionnement de n'importe quel composant du véhicule est considérée comme une défaillance.
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3.2.2. Principe
Les essais de fatigue permettent d'apprécier l'endurance et la résistance des véhicules soumis à de fortes contraintes dans un court laps de temps afin de simuler les efforts répétés subis par une poussette lors de son utilisation normale tels que le franchissement de trottoirs, le passage de pavés ou l'évolution des chaussées déformées. Les essais sont effectués pour chaque modèle de véhicule. Lorsqu'il existe pour un modèle plusieurs largeurs, il est choisi le véhicule de taille moyenne ou supérieure.
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3.2.3. Conditions
Le procès-verbal permet d'identifier le véhicule et son fabricant et donne les résultats de tous les essais. Tous les points suivants sont vérifiés :
- la pression de gonflage est celle recommandée par le fabricant du véhicule, ou à défaut celle indiquée sur le pneumatique ;
- le véhicule est en parfait état de fonctionnement ;
- le véhicule est testé dans sa configuration normale d'utilisation ;
- si des réglages sont prévus, ils sont faits pour une utilisation courante ;
- les mannequins d'essais : est sélectionné un des mannequins spécifiés dans la norme ISO 7176-11 de masse égale ou immédiatement supérieure à la masse maximum de l'occupant recommandée par le fabricant (si cette dernière est supérieure à 100 kg, utiliser le mannequin de 100 kg). Les masses des mannequins sont de 25, 50, 75 et 100 kg.
Le mannequin est bien installé, bien calé dans l'assise de la poussette
dépourvue de coussin. Le mannequin est solidement fixé à la poussette afin de ne pas se déplacer lors des essais.
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3.2.4. Tests du châssis et des roues arrière
(ou considérées comme telles)
3.2.4.1. Appareillage d'essai
Celui-ci peut consister en une piste linéaire, un ou des tambours, une piste circulaire ou tout autre système permettant de simuler le roulement de la poussette chargée du mannequin sur une surface horizontale et sur des obstacles à une vitesse de 5 km/h (1,39 m/s).
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3.2.4.2. Entraînement du véhicule
Le véhicule est animé par une force s'exerçant de façon que la direction soit maintenue, sans empêcher un mouvement vertical ou de torsion.
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3.2.4.3. Obstacles
Les obstacles simulent des sauts de trottoir ou des conditions d'utilisation intensives. Les roues se présentent perpendiculairement aux bords des obstacles.
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3.2.4.4. Procédure
Sauts en phase : les deux roues arrière franchissent simultanément les deux obstacles. La hauteur des obstacles est de 120 mm, la rampe d'accès de pente inférieure à 7o est prolongée d'une partie horizontale de 100 mm minimum.
Ceux-ci sont réglés de manière à ce que les roues reprennent contact avec la piste au même instant.
Nombre de franchissements : 2 000.
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3.2.5. Test des roues avant (ou considérées comme telles)
Pour cela, les roues directrices sont amenées sur deux rouleaux tournants,
le véhicule étant maintenu sur une plate-forme et chargé par un mannequin.
L'obstacle est constitué par une tôle ondulée (hauteur de l'ondulation : 30 mm) recouvrant entièrement les deux rouleaux.
Paramètres de l'essai : vitesse : 5 km/h ; durée : cinq heures.
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3.2.6. Résultats
Toute rupture ou variation de dimensions, de formes ou de fonctionnements des composants du véhicule est considérée comme une défaillance et entraîne un avis de non-conformité.
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3.2.7. Essai de résistance dynamique
Test : une charge de 13 kg est placée sur le hamac ou sur le siège de la poussette ; lorsque le véhicule est muni d'un porte-paquet, une charge de 5 kg est ajoutée sur le fond de celui-ci.
Pour les véhicules transformables, l'essai est réalisé en position landau.
Le véhicule vient buter (en le poussant ou en le tirant) dans le sens de la marche, à une vitesse de 2 m/s, contre une marche rigide de 200 mm de haut.
La poussette est empêchée de basculer sous l'effet du choc.
Le test est répété trois fois.
Exigence : soumis à l'essai défini ci-dessus, le véhicule ne présente aucune rupture ou déformation des éléments mécaniques ou des coutures. En outre, on ne constate pas un glissement de la nacelle des poussettes sur le châssis de plus de 10 mm, à moins que celle-ci ne soit prise dans un encadrement de maintien.
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3.2.8. Test des systèmes d'immobilisation
Le réglage des systèmes d'immobilisation s'effectue sur une pente de 7o, le véhicule étant lesté d'un mannequin. Dans ces conditions, les systèmes d'immobilisation bloqués, les roues sur lesquelles ils agissent ne doivent pas tourner. Le véhicule lesté d'un mannequin, le mécanisme d'immobilisation est manoeuvré 1 000 fois. Après ce test, les systèmes d'immobilisation doivent avoir gardé leur efficacité (essai ci-dessus).
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3.2.9. Stabilité statique
Lesté d'un mannequin, le véhicule répond aux conditions d'équilibre minimum mentionnées dans le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 07/09/97 Page 13090 a 13093
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Art. 2. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie 1 (Véhicules divers), la nomenclature et la tarification des voiturettes poussettes sont ainsi rédigées :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 07/09/97 Page 13090 a 13093
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Art. 3. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la partie 4 (Réparations), le paragraphe C (Poussettes) est ainsi rédigé :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 07/09/97 Page 13090 a 13093
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Art. 4. - Au titre IV (Véhicules pour handicapés physiques) du tarif interministériel des prestations sanitaires, dans la rubrique Véhicules divers, la nomenclature et le tarif des fauteuils évolutifs pour jeunes enfants à partir de dix-huit mois sont ainsi rédigés :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0208 du 07/09/97 Page 13090 a 13093
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Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche et le directeur des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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AU TITRE IV (VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES) DU TIPS,LE CAHIER DES CHARGES DU PARAG. E (POUSSETTES EN ACIER POUR ADULTES) DE LA RUBRIQUE VOITURETTES ET POUSSETTES EST AINSI REDIGE:
POUSSETTES,FAUTEUILS ROULANTS A POUSSER ET CHASSIS ROULANTS DESTINES AU TRANSPORT PASSIF DES PERSONNES HANDICAPEES.
GENERALITES.
LE PRESENT CAHIER DES CHARGES S'APPLIQUE AUX VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT PASSIF DES HANDICAPES: POUSSETTES,FAUTEUILS ROULANTS A POUSSER,CHASSIS ROULANTS PORTE-COQUILLE.CES VEHICULES PRESENTENT UN MINIMUM D'ENCOMBREMENT ET SONT PLIANTS OU AISEMENT DEMONTABLES PAR UNE PERSONNE DE L'ENTOURAGE.
CONDITIONS D'AGREMENT.
CONDITIONS TECHNIQUES.
MODIFICATION DU TITRE VI (VEHICULES POUR HANDICAPES PHYSIQUES) DU TIPS: PARTIES
1 (VEHICULES DIVERS),4 (REPARATIONS,PARAG; C: POUSSETTES),NOUVELLE REDACTION DANS LA RUBRIQUE "VEHICULES DIVERS" DE LA NOMENCLATURE ET DU TARIF DES FAUTEUILS EVOLUTIFS POUR JEUNES ENFANTS A PARTIR DE 18 MOIS.
Fait à Paris, le 14 août 1997.
Le ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Par empêchement du directeur
de la sécurité sociale :
Le chef de service,
A.-M. Brocas
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi :
Le sous-directeur,
M. Riou-Canals
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur des statuts,
des pensions et de la réinsertion sociale :
Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
G. Frankart