JORF n°0218 du 21 septembre 2018

Chapitre Ier : ADMISSIBILITÉ

Article 7

Les candidats composent dans les centres d'écrits ouverts par la banque de notes ou la banque d'épreuves à laquelle le concours est abonné.
Ils sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux.

Article 8

Pour assurer l'égalité de notation entre les candidats, il peut être procédé, sur décision du président du jury, à la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs.

Article 9

A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans la ou les épreuves écrites disposant du plus fort coefficient.

Article 10

Pour chaque concours organisé au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de l'armée de terre) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.
Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées et affichées sur le site internet du recrutement de l'armée de terre.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.