JORF n°0225 du 27 septembre 2013

Article 6

Article 6

I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant quatre ans au maximum, à compter de l'apurement du compte du redevable.
II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.


Historique des versions

Version 1

I. ― Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant quatre ans au maximum, à compter de l'apurement du compte du redevable.

II. ― Les données visées au II de l'article 3 sont conservées durant un an dans la base et durant trois ans sur support magnétique.