JORF n°0247 du 24 octobre 2009

TITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS

Article 2

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.

Article 3

Le jury des concours de recrutement dans le corps des directeurs des soins, unique pour les deux voies mentionnées au 1° et au 2° de l'article 8 du décret du 20 décembre 2002 susvisé, est composé comme suit :
― un médecin général inspecteur, président ;
― un médecin-chef ou médecin-chef adjoint d'un hôpital d'instruction des armées ou le commandant ou le commandant en second de l'école du personnel paramédical des armées, vice-président ;
― un représentant de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
― un officier supérieur du corps technique et administratif du service de santé des armées, gestionnaire d'un hôpital d'instruction des armées ou chef des services administratifs d'une école du service de santé des armées ;
― deux directeurs des soins relevant du statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dont au moins un exerce en hôpital d'instruction des armées.
Les membres du jury ont voix délibérative. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

Article 4

Le président et les membres du jury des concours sont désignés par arrêté du ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées).

Article 5

Le jury :
― choisit les sujets des épreuves écrites et orales ;
― corrige les épreuves ;
― établit la liste de classement définitive des candidats par ordre de mérite.

Article 6

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Article 7

Le président exclut du concours tout candidat arrivé avec un retard supérieur à trente minutes par rapport à l'heure fixée pour le début de chaque épreuve.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'exécution des épreuves entraîne, indépendamment d'une sanction disciplinaire et d'une éventuelle action pénale, l'exclusion immédiate du concours pour l'année en cours et les cinq années à venir. Dans ce cas, le président du jury en indique les motifs détaillés dans un rapport adressé au directeur central du service de santé des armées.