JORF n°0247 du 24 octobre 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 10

Seuls sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles.
Les épreuves d'admission comportent :
― un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel du candidat sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
― une interrogation sur une ou plusieurs questions tirées au sort par le candidat selon le programme figurant en annexe (préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 2).
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves d'admission est éliminatoire.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenu aux seules épreuves d'admissibilité.

Article 11

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats déclarés admis d'après le total des notes obtenues à toutes les épreuves.
Le ministre de la défense (directeur central du service de santé des armées) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste principale et la liste complémentaire des candidats nommés directeurs des soins. Ces nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

Article 12

Les candidats reçus choisissent une affectation parmi les postes proposés par la direction centrale du service de santé des armées, dans l'ordre de leur classement.
Les candidats reçus prennent rang sur la liste d'ancienneté conformément aux dispositions de l'article 8, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2002 susvisé.