Abrogé18 janvier 2012
Abrogé par Arrêté du 27 décembre 2011 - art. 2
Créé le 27 décembre 2003
Le délai prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 est de deux fois la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.