Arrêté du 13 octobre 2003

Article 5

Abrogé18 janvier 2012

Créé le 27 décembre 2003

Le délai prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 est de deux fois la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 18 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 27 décembre 2011art. 2

En vigueur du samedi 27 décembre 2003 au mardi 17 janvier 2012

Le délai prévu à l'article 8 du décret du 29 avril 2002 est de deux fois la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.