Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 14 octobre 1998
2° Tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des épreuves sérologiques du contrôle visé ci-dessus doit être marqué sous huit jours après la notification officielle des résultats.
3° A la suite du premier contrôle entièrement négatif, le cheptel est considéré comme assaini :
a) L'arrêté portant déclaration d'infection est remplacé par un arrêté de mise sous surveillance maintenant les interdictions définies à l'article 28 (5° et 6°) ;
b) La désinfection des lieux contaminés doit être réalisée sous réserve de l'achèvement des mesures prévues au 1° et 2° du présent article. Un justificatif de désinfection devra être fourni par l'organisme habilité au directeur des services vétérinaires.
4° Afin d'attribuer une qualification au cheptel, l'ensemble des animaux âgés de six mois et plus (ou de douze mois et plus pour les caprins vaccinés et de dix-huit mois et plus pour les ovins vaccinés) doit être soumis avec résultats favorables :
- à un premier contrôle de qualification au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
- à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associé à une épreuve de fixation du complément dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.
5° Tout résultat positif à l'un de ces contrôles de requalification entraîne la reprise des contrôles d'assainissement. En outre, tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des deux épreuves sérologiques doit être marqué sous huit jours après notification officielle des résultats.