Arrêté du 13 octobre 1998

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés

Abrogée24 octobre 2013
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Lorsque l'existence de la brucellose ovine ou de la brucellose caprine est confirmée sur un animal en application des articles 26 et 27 du présent arrêté, l'exploitation d'appartenance est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection.
Les mesures ci-après sont mises en oeuvre dans l'exploitation concernée :
1° Séquestration, visite, recensement, enquête épidémiologique et, si nécessaire, identification individuelle des animaux et mise en place d'un inventaire individuel d'élevage des animaux de l'espèce ovine ou caprine et des autres espèces sensibles présentes dans l'exploitation et, s'il y a lieu, vérification des vaccinations ;
2° L'exécution des contrôles sérologiques sur tous les animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois pour les animaux non vaccinés, de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés présents dans l'exploitation en vue de la recherche de la brucellose au moins par les épreuves à l'antigène tamponné et de fixation du complément décrites à l'article 7 du présent arrêté, ainsi que sur tous les animaux des espèces sensibles détenus sur l'exploitation.
Les chiens entretenus au contact du cheptel infecté doivent faire l'objet d'analyses sérologiques vis-à-vis de la brucellose. En cas de résultat positif, tout contact des ovins et caprins du cheptel avec le chien infecté est prohibé. Le traitement du chien doit être attesté par un vétérinaire ;
3° L'isolement sous la responsabilité de l'éleveur jusqu'à leur abattage des animaux de l'espèce ovine ou caprine présentant des résultats positifs, ainsi que tous les animaux positifs des espèces sensibles à la brucellose détenus sur l'exploitation ;
4° Le marquage et l'abattage de tout ou partie des animaux des espèces ovine ou caprine du cheptel. Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles peut être ordonné l'abattage total d'un cheptel ainsi que les conditions éventuelles dans lesquelles des animaux des autres espèces sensibles à la brucellose présents dans l'exploitation peuvent être abattus ;
5° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux, herbages ou pâtures de l'exploitation des animaux des espèces ovine ou caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose provenant d'autres cheptels ;
6° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux des espèces ovine, caprine ou d'autres espèces sensibles à la brucellose sauf à destination directe de l'abattoir agréé désigné et sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, qui doit être retourné au directeur des services vétérinaires.
Dans le cas d'une exploitation infectée comprenant plusieurs unités de production, le directeur des services vétérinaires peut déroger aux exigences énoncées aux 5° et 6° du présent article en ce qui concerne les unités de production saines de l'exploitation, pour autant que la structure, l'importance et la conduite d'élevage de ces unités de production soient complètement distinctes, de telle sorte que l'infection brucellique ne puisse se propager de l'une à l'autre.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Tous les animaux reconnus atteints de brucellose sont marqués à l'oreille gauche, à l'aide d'une pince emporte-pièce dont le modèle est agréé par les services vétérinaires au ministère de l'agriculture et de la pêche et découpant une surface circulaire de 20 mm de diamètre. Les animaux derniers-nés issus de femelles marquées sont eux-mêmes marqués.
Ce marquage est effectué sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée. Il est assuré par un agent du directeur des services vétérinaires ou par le vétérinaire sanitaire responsable de l'exploitation sur demande du directeur des services vétérinaires dans le délai de huit jours après notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.
En cas de défaillance et indépendamment des poursuites qui peuvent être engagées, les agents des services vétérinaires y procèdent d'office.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

1° Tout animal soumis à l'obligation de marquage visé à l'article 29 ci-dessus ne doit quitter l'exploitation où il est isolé que sous le couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination établi par le directeur des services vétérinaires et délivré par le vétérinaire sanitaire responsable et indiquant le délai d'abattage de l'animal et l'abattoir de destination.
Le vétérinaire sanitaire responsable adresse immédiatement le compte rendu de marquage et de délivrance d'un laissez-passer - titre d'élimination au directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Dans le cas où l'animal soumis à l'obligation de marquage rejoint son exploitation d'origine, le laissez-passer accompagne l'animal et est conservé par son propriétaire ou détenteur pour être présenté lors de toute demande des autorités administratives.
Lorsque l'animal doit être dirigé vers un équarrissage ou sur un établissement d'abattage visé à l'article 11 du présent arrêté, le transfert doit s'effectuer sans rupture de charge et l'original du laissez-passer - titre d'élimination est remis, dès l'introduction de l'animal et contre récépissé, à l'exploitant de l'établissement d'équarrissage ou au vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui l'adresse, dans les huit jours, au directeur des services vétérinaires du département de provenance de l'animal sous le couvert du directeur des services vétérinaires du département où l'abattage a été pratiqué.
2° Jusqu'à ce que le cheptel ait recouvré sa qualification, les animaux de l'espèce ovine ou caprine ne peuvent quitter l'exploitation où ils sont entretenus qu'à destination directe, sous couvert d'un laissez-passer et sans rupture de charge, d'un abattoir ou d'un établissement d'équarrissage.
Le propriétaire doit pouvoir apporter la preuve :
  • soit de l'abattage par une attestation du vétérinaire inspecteur de l'abattoir sur le laissez-passer accompagnant les animaux et renvoyé à ce propriétaire sur sa demande expresse ;
  • soit de la prise en charge par un équarrisseur par un certificat d'enlèvement délivré par ce dernier.

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés
Article 28
Article 29
Article 30