Arrêté du 13 octobre 1998

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés

Abrogée24 octobre 2013
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Les animaux marqués doivent être abattus dans les quinze jours qui suivent la notification officielle au propriétaire ou au détenteur des animaux, des résultats des épreuves de diagnostic à l'origine de la décision de marquage.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Dans les exploitations infectées, les avortons, foetus et enveloppes placentaires se trouvant sur les lieux contaminés doivent être détruits dans les meilleurs délais.
Les fumiers, litières et pailles doivent être stockés dans des conditions permettant de détruire les Brucella et être déposés dans un endroit hors d'atteinte des animaux de l'exploitation et du voisinage.
L'épandage sur des herbages ainsi que la cession, à titre onéreux ou gratuit en vue de leur utilisation pour les cultures maraîchères, des fumiers, litières et pailles provenant d'un cheptel infecté sont interdits.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

1° Dans les cheptels infectés, après l'enlèvement du dernier des animaux de l'espèce ovine ou caprine marqués conformément aux dispositions de l'article 29 du présent arrêté, traitement des animaux de l'espèce canine et élimination des animaux des autres espèces sensibles infectés de brucellose, un contrôle sérologique par épreuve à l'antigène tamponné et de fixation du complément doit être effectué à intervalles de six semaines au moins et deux mois au plus sur l'ensemble des animaux de l'espèce ovine ou caprine âgés de plus de six mois pour les animaux non vaccinés, de plus de douze mois pour les caprins vaccinés et de plus de dix-huit mois pour les ovins vaccinés, jusqu'à l'obtention d'un premier contrôle d'assainissement entièrement négatif.
2° Tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des épreuves sérologiques du contrôle visé ci-dessus doit être marqué sous huit jours après la notification officielle des résultats.
3° A la suite du premier contrôle entièrement négatif, le cheptel est considéré comme assaini :
a) L'arrêté portant déclaration d'infection est remplacé par un arrêté de mise sous surveillance maintenant les interdictions définies à l'article 28 (5° et 6°) ;
b) La désinfection des lieux contaminés doit être réalisée sous réserve de l'achèvement des mesures prévues au 1° et 2° du présent article. Un justificatif de désinfection devra être fourni par l'organisme habilité au directeur des services vétérinaires.
4° Afin d'attribuer une qualification au cheptel, l'ensemble des animaux âgés de six mois et plus (ou de douze mois et plus pour les caprins vaccinés et de dix-huit mois et plus pour les ovins vaccinés) doit être soumis avec résultats favorables :
  • à un premier contrôle de qualification au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément dans un délai de six semaines à deux mois à compter du contrôle d'assainissement favorable ;
  • à un deuxième contrôle de qualification réalisé au moyen de l'épreuve à l'antigène tamponné associé à une épreuve de fixation du complément dans un délai de quatre à six mois à compter du premier contrôle de qualification.

5° Tout résultat positif à l'un de ces contrôles de requalification entraîne la reprise des contrôles d'assainissement. En outre, tout animal présentant un résultat positif à l'une ou l'autre des deux épreuves sérologiques doit être marqué sous huit jours après notification officielle des résultats.

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Section 3 : Assainissement des cheptels infectés
Article 31
Article 32
Article 33