Arrêté du 13 octobre 1998

Article 14

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce ovine ou caprine identifié conformément à la réglementation en vigueur est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté lorsqu'il présente des résultats positifs à l'une des méthodes de diagnostic sérologique autorisées mentionnées à l'article 7 ou lorsqu'il présente des symptômes pouvant être rattachés à une infection brucellique ;
2° Atteint de brucellose réputée contagieuse lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et réalisées conformément à l'article 6 du présent arrêté ;
3° Officiellement indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne tel que défini aux articles 15 à 17 du présent arrêté ;
4° Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou mixte indemne tel que défini aux articles 18 et 19 du présent arrêté ;
5° Non indemne de brucellose lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 3° ou 4° du présent article.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-10-13 art. 7, art. 6, art. 15 à 17, art. 18, art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce ovine ou caprine identifié conformément à la réglementation en vigueur est considéré comme :

1° Suspect d'être infecté lorsqu'il présente des résultats positifs à l'une des méthodes de diagnostic sérologique autorisées mentionnées à l'

article 7

ou lorsqu'il présente des symptômes pouvant être rattachés à une infection brucellique ;

2° Atteint de brucellose réputée contagieuse lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'

article 7

du présent arrêté et réalisées conformément à l'

article 6

du présent arrêté ;

3° Officiellement indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne tel que défini aux articles

15

à

17

du présent arrêté ;

4° Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou mixte indemne tel que défini aux articles

18

et

19

du présent arrêté ;

5° Non indemne de brucellose lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 3° ou 4° du présent article.