Abrogé24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 14 octobre 1998
Pour l'application du présent arrêté, un animal de l'espèce ovine ou caprine identifié conformément à la réglementation en vigueur est considéré comme :
1° Suspect d'être infecté lorsqu'il présente des résultats positifs à l'une des méthodes de diagnostic sérologique autorisées mentionnées à l'article 7 ou lorsqu'il présente des symptômes pouvant être rattachés à une infection brucellique ;
2° Atteint de brucellose réputée contagieuse lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et réalisées conformément à l'article 6 du présent arrêté ;
3° Officiellement indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne tel que défini aux articles 15 à 17 du présent arrêté ;
4° Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou mixte indemne tel que défini aux articles 18 et 19 du présent arrêté ;
5° Non indemne de brucellose lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 3° ou 4° du présent article.
1° Suspect d'être infecté lorsqu'il présente des résultats positifs à l'une des méthodes de diagnostic sérologique autorisées mentionnées à l'article 7 ou lorsqu'il présente des symptômes pouvant être rattachés à une infection brucellique ;
2° Atteint de brucellose réputée contagieuse lorsqu'en présence de symptômes ou non la suspicion d'infection est confirmée soit sur une base épidémiologique, soit par l'une ou plusieurs des méthodes de diagnostic mentionnées à l'article 7 du présent arrêté et réalisées conformément à l'article 6 du présent arrêté ;
3° Officiellement indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne tel que défini aux articles 15 à 17 du présent arrêté ;
4° Indemne de brucellose lorsqu'il appartient à un cheptel ovin ou mixte indemne tel que défini aux articles 18 et 19 du présent arrêté ;
5° Non indemne de brucellose lorsqu'il ne répond pas pour tout ou partie aux critères fixés aux 3° ou 4° du présent article.
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