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Arrêté du 13 octobre 1992

Section 3 : Commercialisation des veaux

Abrogée1 juillet 1995
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté, tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être commercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numéroté à l'aide d'un "numéro d'identification veau" et être accompagné d'un "document d'accompagnement veau".
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou les maîtres d'oeuvre conventionnés à cet effet confient aux éleveurs-naisseurs les "numéros d'identification veau" que ceux-ci gèrent, attribuent et apposent dans leur propre cheptel.
Le numéro d'identification veau est apposé par l'éleveur-naisseur dans les quarante-huit heures suivant la naissance, à l'oreille gauche de l'animal, à l'aide d'une plaquette d'un modèle agréé par le ministre de l'agriculture et du développement rural.
Le numéro d'identification veau est composé de douze chiffres au maximum, composés du numéro de cheptel à huit chiffres et du numéro de travail à quatre chiffres maximum attribué à l'animal.
Le numéro d'identification veau doit être unique à l'intérieur d'un même cheptel et ne peut être réattribué à un autre veau pendant au moins trois ans.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 30 juin 1995

Section 3 : Commercialisation des veaux
Article 16
Article 17