Abrogé1 juillet 1995
Créé le 30 octobre 1992
En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté, tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être commercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numéroté à l'aide d'un "numéro d'identification veau" et être accompagné d'un "document d'accompagnement veau".
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