Arrêté du 13 octobre 1992

Article 16

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 30 octobre 1992

En dérogation à l'article 2 et à l'article 9 du présent arrêté, tout veau sortant de son cheptel de naissance avant l'âge de quatre mois pour être commercialisé doit, s'il n'est pas identifié conformément aux articles suscités, être porteur d'un repère numéroté à l'aide d'un "numéro d'identification veau" et être accompagné d'un "document d'accompagnement veau".

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1992-10-13 art. 2, art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du vendredi 30 octobre 1992 au vendredi 30 juin 1995