JORF n°0066 du 19 mars 2019

Chapitre VI : Exploitation de la chasse

Article 25

Exercice du droit de chasse

Sauf stipulations contraires, le locataire a le droit, en se conformant aux lois et règlements sur la chasse, de chasser dans l'étendue des parties louées dépendant du domaine public fluvial et telles qu'elles sont définies au cahier des charges spéciales.

Article 26

Permissionnaires

Le locataire a la faculté d'accorder à des personnes désignées nominativement des permissions de chasse, d'une durée de douze mois à compter du 1er juillet conférant la jouissance de droits identiques à ceux qu'il détient lui-même, lesdites permissions ne devant pas excéder, pour chaque lot, le nombre maximum fixé pour chaque article par la publicité ou par l'acte de location amiable. De plus, il peut demander le visa de quelques permissions au porteur ; le nombre des permissionnaires de cette catégorie ne peut excéder trois par lot.
Toutefois, les permissions susceptibles d'être délivrées par les associations communales ou intercommunales de chasse agréées locataires et par les associations de chasse appelées à bénéficier de locations de lots de chasse sur le domaine public fluvial peuvent être établies au porteur, à l'initiative de la direction départementale des territoires (service gestionnaire de la chasse), leur nombre ne devant pas excéder celui fixé pour le lot considéré.
Le locataire doit produire à toute réquisition des services déconcentrés de l'Etat les pièces justifiant les conditions de délivrance des permissions par leurs soins.
Le locataire ne peut tirer profit de la délivrance des permissions.
Toute infraction à cette disposition entraîne la résiliation du bail selon les modalités prévues à l'article 20 et sous la sanction prévue à l'article 21.
Les permissions de chasse délivrées par le locataire sont soumises au visa du directeur départemental des territoires (service gestionnaire de la chasse) et du gestionnaire du domaine public fluvial ou de leurs délégués.
Le visa des permissions est subordonné à la production par le locataire de la quittance des versements exigibles au 1er juillet de l'année pour le prix de location de son lot. Ce prix est indiqué par le service gestionnaire sur les permissions.
Chaque permissionnaire doit présenter sa permission à toute réquisition des agents commis à la surveillance de la chasse, faute de quoi il est considéré comme ayant chassé sans l'autorisation du locataire.
Tout permissionnaire qui a été l'objet d'une condamnation ou d'une transaction pour infraction aux lois et règlements sur la chasse, la pêche ou la protection de la nature commise sur le lot concerné peut être privé de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la chasse.
Dans tous les cas, le locataire reste seul obligé envers la direction départementale des finances publiques du paiement du loyer et demeure civilement responsable de toutes les infractions aux clauses de la location qui sont commises par ses propres permissionnaires.

Article 27

Droits et obligations du locataire

Le locataire est tenu de respecter les règles de sécurité prises en application des articles L. 424-15 du code de l'environnement, et du schéma départemental de gestion cynégétique.
Il use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni la circulation sur les chemins de halage et de contre-halage, sur les marchepieds et sur les francs-bords, il doit notamment prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manœuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art, et est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation : il est d'ailleurs responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver, soit aux bateaux, soit aux amodiataires des produits des francs-bords.
Le locataire bénéficie de la réglementation de servitude de marche pieds (article L. 2131 du code général de la propriété des personnes publiques). Comme tout piéton, il bénéficie de la continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », qui doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.
Il est également responsable de tous dommages causés à l'Etat par lui-même, ses sociétaires, permissionnaires ou préposés et d'une manière générale par toute personne autorisée par lui à chasser en ou hors sa présence, ainsi que par les animaux lui ou leur appartenant.
Le locataire doit souscrire ou faire souscrire à ses membres une police d'assurance couvrant tous les risques de dommages susceptibles de se produire dans l'exercice du droit de chasse et garantissant l'Etat contre le recours des tiers.
Cette assurance est, en ce qui concerne les dommages corporels, souscrite pour une somme illimitée.
Le locataire doit en outre souscrire un contrat d'assurance organisateur de chasse garantissant sa responsabilité civile et, en tant que de besoin celle de l'association qu'il représente pour les dommages corporels ou matériels, y compris pour les dégâts de gibier.
Le locataire est tenu de présenter sa police d'assurance ou celles souscrites par ses membres, ainsi que les dernières quittances de primes, à toute réquisition du directeur départemental des territoires ou de son délégué.

Article 28

Destruction des animaux nuisibles

Sauf stipulations contraires des clauses particulières, le droit de destruction des animaux nuisibles, exercé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, est délégué au locataire. Il est responsable en lieu et place de l'Etat de tous les dommages causés par les animaux nuisibles ou par le gibier qu'il est autorisé à détruire ou à chasser sur son lot.
Pour les espèces exotiques envahissantes, les dispositions de gestion ou de destruction sont précisées lors de l'élaboration du programme d'exploitation

Article 29

Le préfet se réserve la faculté de prendre, après avoir recueilli l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs et de l'adjudicataire, toutes mesures utiles pour limiter dans chaque lot, s'il y a lieu, la prolifération des espèces que le locataire n'est pas autorisé à chasser ou à détruire en vertu soit de la réglementation en vigueur, soit des dispositions du présent cahier des charges.
L'adjudicataire est mobilisable par le préfet pour mettre en œuvre sur son lot les éventuelles mesures de régulation des cormorans.
Sauf urgence, le locataire est informé au préalable de ces interventions.

Article 30

Contestations

En cas de contestation avec des tiers sur l'exercice des droits que le bail lui confère, le locataire ne peut pas mettre l'Etat en cause ni l'appeler en garantie, sous quelque prétexte que ce soit.

Article 31

Gestion du territoire et de la faune sauvage

En vue de gérer la faune sauvage, d'améliorer la qualité de ses habitats et de favoriser la reproduction du gibier dans le cadre du plan d'exploitation et d'amélioration de la chasse, le locataire peut, sur autorisation du préfet, établir des cultures à gibier sur les zones découvertes qui lui sont désignées et installer des places de nidification, sans préjudice de l'application des autres réglementations existantes et, le cas échéant, des propositions formulées par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le cadre de la convention d'attribution conclue en application de l'article L. 322-6-1 du code de l'environnement.

Article 32

En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir du préfet l'autorisation d'aménager pour tout ou partie de la durée du bail une zone destinée au repeuplement, et dont la longueur ou la surface ne doit pas dépasser le dixième de la longueur ou de la superficie du lot. L'emplacement en est indiqué par le préfet.