JORF n°0066 du 19 mars 2019

Chapitre VII : Surveillance et police de la chasse

Article 33

Surveillance de la chasse. ― Gardes particuliers

La recherche et la constatation des infractions s'effectuent conformément aux dispositions du chapitre II du titre VII du livre Ier et du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement.
Les locataires peuvent recruter des gardes particuliers, directement ou par l'intermédiaire de l'adhésion au contrat de services de la fédération départementale des chasseurs, pour assurer la surveillance des droits de chasse qu'ils détiennent. Ces gardes sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées par les articles R. 428-25 à R. 428-28 du code de l'environnement.

Article 34

Limites des lots

Le locataire de la chasse est tenu, pour indiquer la limite de son lot, de placer et d'entretenir à ses frais des poteaux indicateurs aux emplacements fixés par les agents de l'administration en présence des locataires des lots voisins.
Les poteaux portent les numéros respectifs des lots contigus.
Si dans le mois qui suit la conclusion du contrat les poteaux ne sont pas placés, le locataire est tenu de verser à la direction départementale des finances publiques, à titre de clause pénale civile, une somme de 5 euros par jour de retard et par poteau, sans préjudice des frais du procès-verbal de constatation et des actions judiciaires qui pourraient être intentées.
En cas de refus régulièrement constaté d'entretenir en bon état les poteaux, il est tenu au paiement d'une somme identique par jour de retard.

Article 35

Batelets

Indépendamment des marques extérieures d'identité prévues à l'article D. 4113-4 du code des transports, les batelets employés à l'exploitation de la chasse par le locataire ou ses ayants cause doivent porter, à l'extérieur de la proue et des deux côtés, le numéro du lot ou des lots, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc. Ces indications peuvent être portées sur des plaques amovibles qui doivent être apposées dès que les batelets sont utilisés.
Ces batelets sont pourvus d'une chaîne et d'un cadenas.
Ils sont amarrés dans l'emplacement qui est désigné par les services déconcentrés de l'Etat ou les établissements publics compétents de manière à ne gêner en rien la navigation.
Le locataire est exempté, pour l'amarrage et le stationnement de ses batelets, de l'autorisation prévue par l'article A. 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, il peut être astreint au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet. Tout locataire, ou ses ayants droit, qui s'est servi d'un batelet dépourvu des indications prévues au présent article est tenu de verser au directeur départemental des finances publiques à titre de clause pénale civile une somme de 100 euros pour chaque contravention régulièrement constatée par les agents de l'administration indépendamment des frais de procès-verbaux de constatation et sans préjudice des actions judiciaires qui peuvent être intentées.

Article 36

Police de navigation

Le locataire et ses permissionnaires ainsi que leurs compagnons sont soumis à tous les règlements concernant la police de la navigation et la conservation du domaine public fluvial.