JORF n°0066 du 19 mars 2019

Article 32

Article 32

En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir du préfet l'autorisation d'aménager pour tout ou partie de la durée du bail une zone destinée au repeuplement, et dont la longueur ou la surface ne doit pas dépasser le dixième de la longueur ou de la superficie du lot. L'emplacement en est indiqué par le préfet.


Historique des versions

Version 1

En outre dans certains lots, dans le cadre du plan précité, le locataire peut obtenir du préfet l'autorisation d'aménager pour tout ou partie de la durée du bail une zone destinée au repeuplement, et dont la longueur ou la surface ne doit pas dépasser le dixième de la longueur ou de la superficie du lot. L'emplacement en est indiqué par le préfet.