JORF n°0071 du 24 mars 2017

Chapitre 2 : Les commissions régionales d'agrément

Article 8

Le nombre de candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique du diplôme d'arme est fixé annuellement, pour chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité et la garde républicaine, par le sous-directeur des compétences.

Article 9

Une commission d'agrément des candidatures chargée du travail préparatoire de sélection des candidats est instituée dans chaque région de gendarmerie située au siège d'une zone de défense et de sécurité et au sein de la garde républicaine.

Article 10

Cette commission comprend :

- le commandant de la région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité ou son représentant, président ;
- les commandants de groupement de gendarmerie mobile (ou commandants de groupe de pelotons d'intervention), de régiment de la garde républicaine ou des organismes de formation concernés ou leurs représentants ;
- un membre de la commission « gendarmerie mobile » ;
- à titre consultatif, un officier de l'état-major de région zonale, conseiller technique dans le domaine des ressources humaines et assurant le secrétariat de cette commission.

Article 11

Chaque commission régionale d'agrément propose, dans la limite du nombre de places qui lui a été attribué et compte tenu des besoins en encadrement exprimés par les unités, la liste des candidats autorisés à suivre le stage national de formation pratique en s'appuyant sur :

- les avis hiérarchiques ;
- la moyenne obtenue aux quatre tests de connaissances de l'année de formation théorique ;
- les fiches d'appréciation établies lors de chaque journée de formation en unité.

Une liste complémentaire est également proposée.

Article 12

Le sous-directeur des compétences arrête pour chaque région de gendarmerie située au siège de la zone de défense et de sécurité, la liste définitive des candidats retenus pour suivre le stage national de formation pratique au titre de la liste principale et de la liste complémentaire.

Article 13

Les candidats non retenus pour suivre le stage de formation pratique perdent le bénéfice des résultats obtenus au cours de la formation théorique.
Cette mesure est considérée comme un redoublement.