Arrêté du 13 mars 2017

Article 1

Créé le 22 mars 2017 · En vigueur depuis le 7 août 2023

La liste des écoles prévue au dernier alinéa de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dont les élèves peuvent recevoir une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail, est fixée ainsi qu'il suit :

- Ecole polytechnique ;

- Ecole de santé des armées ;

- Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air ;

- Ecole des mousses, écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;

- Ecole militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;

- Centres du service militaire volontaire ;

- Régiments et formations du service militaire adapté.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 août 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 1

En vigueur du dimanche 5 mars 2023 au dimanche 6 août 2023

Modifié parArrêté du 1er mars 2023art. 1

En vigueur du lundi 29 juin 2020 au samedi 4 mars 2023

Modifié parArrêté du 25 juin 2020art. 1

En vigueur du mercredi 22 mars 2017 au dimanche 28 juin 2020