JORF n°0064 du 17 mars 2009

Article 6

Article 6

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :
1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;
2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;
3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.


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Version 1

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :

1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;

2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;

3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.