Arrêté du 13 mars 2009

Article 6

Abrogé7 avril 2013

Créé le 18 mars 2009 · En vigueur du 24 mars 2012 au 6 avril 2013

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :

1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;

2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont la prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

3° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 7 avril 2013

Abrogé parArrêté du 21 mars 2013art. 2

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 6 avril 2013

Modifié parArrêté du 2 mars 2012art. 7

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées

1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge

2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique, dont laprise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

3° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

En vigueur du mercredi 23 mars 2011 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parArrêté du 9 mars 2011art. 6

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale : 1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ; 2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ; 3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé ;

4° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge odontologique des patients atteints de pathologies compliquant cette prise en charge dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.

En vigueur du mercredi 18 mars 2009 au mardi 22 mars 2011

Peuvent être prises en charge au titre des missions mentionnées au 4° de l'article D. 162-7 du code de la sécurité sociale :
1° Les dépenses spécifiques liées à la prise en charge des patients en situation de précarité par des équipes hospitalières ;
2° Les permanences d'accès aux soins de santé mentionnées à l'article L. 6112-6 du code de la santé publique ;
3° La prise en charge des patients en situation précaire par des équipes hospitalières à l'extérieur des établissements de santé.