JORF n°82 du 6 avril 2006

TITRE VI : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 10

Contrôles.
Des contrôles sur pièces et sur place sont effectués pour vérifier le respect des critères requis pour l'octroi de la subvention. Ils sont effectués par l'ONIFLVH et le CNASEA dans le cadre de leurs attributions respectives.
Les contrôles sur pièces et sur place sont réalisés conformément aux dispositions des articles 66 à 73 du règlement (CE) n° 817/2004. Le contrôle administratif est exhaustif et porte sur la conformité réglementaire des dossiers dans le cadre de leur instruction et également sur la conformité des investissements réalisés par rapport à la décision attributive de la subvention. Il s'effectue lors de la demande et à réception des pièces justificatives mentionnées à l'article 7 du présent arrêté. Les contrôles sur place concernent 5 % des dossiers. Ils sont réalisés sur échantillonnage et ils portent sur la totalité des engagements d'un bénéficiaire qu'il est possible de contrôler au moment de la visite.
Des contrôles a posteriori peuvent également être effectués en application du règlement (CEE) n° 4045/89.
En cas de non-respect des engagements et/ou des conditions d'octroi, la subvention peut faire l'objet de sanctions (réduction ou suppression de l'aide, assortie d'un régime de pénalités). Les sanctions sont proportionnées à la gravité des anomalies ou manquements constatés et s'appliquent selon les dispositions énumérées aux articles 11, 12 et 13 suivants. Elles ne sont pas appliquées en cas de force majeure tel que défini à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 et peuvent ne pas être appliquées, sur décision du directeur de 1'ONIFLVH, en cas de circonstances particulières graves tenant à la situation économique, sociale ou personnelle du bénéficiaire.
L'exploitant est avisé des constats effectués et peut présenter ses observations.

Article 11

Non-respect des engagements.
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements prévus à l'article 9, il doit rembourser le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 EUR.
En cas de refus de se soumettre à un contrôle administratif ou sur place effectué au titre de ce présent dispositif, le bénéficiaire doit rembourser, le cas échéant, le montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 5 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 EUR.

Article 12

Cas de cession de l'exploitation.
En cas de cession de l'exploitation pendant la durée des engagements, le cessionnaire (repreneur) peut reprendre les investissements et poursuivre les engagements souscrits par le cédant pour la période restant à courir. Le transfert doit faire l'objet d'une demande écrite conjointe du cédant et du cessionnaire auprès de l'ONIFLVH, qui vérifie que le cessionnaire remplit bien les critères d'éligibilité à l'aide. L'ONIFLVH notifie une décision modificative au cédant et une nouvelle décision au repreneur.
En cas de rupture de ses engagements, le repreneur est tenu de reverser une pénalité établie sur la base du montant perçu par le cédant et telle que prévue à l'article 11.
Lorsque le transfert des investissements réalisés est total, le versement de la subvention n'est pas remis en cause sous réserve de la reprise et du respect des engagements par le repreneur. Lorsque le transfert des investissements réalisés est partiel, il sera demandé au cédant le remboursement du montant d'aide versé majoré des intérêts au taux légal en vigueur et assorti d'une pénalité égale à 3 % du montant d'aide perçu, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 .

Article 13

Cas de fausses déclarations.
Toute fausse déclaration commise lors de la demande d'aide ou au cours des cinq années suivant la décision d'octroi de l'aide entraîne le remboursement des aides perçues majorées des intérêts au taux légal en vigueur.
En cas de fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur et assortie d'une pénalité égale à 10 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 . En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) n° 1257/1999.
En cas de fausse déclaration faite délibérément ou de fraude, le bénéficiaire doit rembourser l'aide perçue majorée des intérêts au taux légal en vigueur assortie d'une pénalité égale à 25 % du montant de cette aide, cette pénalité ne pouvant être toutefois supérieure à 1 500 . En outre, il sera exclu pour l'année civile de réalisation du contrôle de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre Ier du règlement (CE) n° 1257/1999.