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Arrêté du 13 mars 1997

Abrogé1 janvier 2014

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants, et notamment ses articles 10 et 11 ;

Vu l'avis du Comité national de la conchyliculture ;

Vu l'avis de l'Institut français pour l'exploitation de la mer,

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 25 mars 1997

La taille des juvéniles récoltés en zone C en vue d'un transfert vers une zone A ou B est conforme aux dispositions de l'annexe I.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 25 mars 1997

La taille des juvéniles, ci-après dénommés "naissain", récoltés en zone D en vue d'un transfert vers une zone A, B ou C, est conforme aux dispositions de l'annexe II.
Abrogé1 janvier 2014

Créé le 25 mars 1997

Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des pêches maritimes et des cultures marines :

L'administrateur en chef des affaires maritimes,

R. Bosc.

En vigueur du mardi 25 mars 1997 au mardi 31 décembre 2013

Arrêté du 13 mars 1997
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes