Code de la santé publique

Article L551

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 19 janvier 1994 au 21 juin 2000

On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.
Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition :
  • la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;
  • les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux catalogues de ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ;
  • les informations relatives à la santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La définition de la publicité pour les médicaments a été précisée et élargie, en excluant explicitement certaines formes d'information non promotionnelle.

On entend parpublicité pour les médicaments à usage humain toute forme d'information, y compris le démarchage, de prospection ou d'incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la venteou la consommation de ces médicaments, à l'exception de l'information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, parles pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur.

Ne sont pas inclus dans le champ de cette définition : la correspondance, accompagnée le cas échéant de tout document non publicitaire, nécessaire pour répondre à une question précise sur un médicament particulier ;

les informations concrètes et les documents de référence relatifs, par exemple, aux changements d'emballages, aux mises en garde concernant les effets indésirables dans le cadre de la pharmacovigilance, ainsi qu'aux cataloguesde ventes et listes de prix s'il n'y figure aucune information sur le médicament ; les informations relatives àla santé humaine ou à des maladies humaines, pour autant qu'il n'y ait pas de référence même indirecte à un médicament.

En vigueur du dimanche 20 janvier 1991 au vendredi 31 décembre 1993

En résumé. La nouvelle version supprime l'autorisation spécifique de la publicité pour les préservatifs masculins comme moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle.

La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce

article L. 601

du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention

En vigueur du mercredi 28 janvier 1987 au samedi 19 janvier 1991

En résumé. Ajout d'une exception pour la publicité des préservatifs masculins comme moyen de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles.

La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce

article L. 601

du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, relative aux préservatifs masculins en tant que moyen de prévention contre les maladies transmises par voie sexuelle est soumise aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article et au décret pris pour son application.

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mardi 27 janvier 1987

La publicité concernant les médicaments et les établissements pharmaceutiques n'est autorisée que dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.

La publicité ou la propagande, sous quelque forme que ce soit, en faveur des produits autres que les médicaments régulièrement autorisés en vertu de l'

article L. 601

du présent code, présentés comme favorisant le diagnostic, la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques, le diagnostic ou la modification de l'état physique ou physiologique, la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques, est soumise aux dispositions prévues à l'alinéa 1er du présent article et au décret pris pour son application.