Arrêté du 13 mars 1995

Article 17

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.

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En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au vendredi 30 avril 2010

S'il apparaît, lors de la mise en place de la formation, que les conditions de l'octroi de l'habilitation ne sont pas respectées, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, peut prononcer le retrait de l'habilitation.