Arrêté du 13 mars 1995

Article 16

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies.
Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.
Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et

Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.

Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au vendredi 30 avril 2010

L'habilitation est délivrée pour un cycle de formation donné et reconduite tacitement si les conditions en considération desquelles elle a été octroyée sont remplies.

Toutefois, lorsqu'un changement intervient au sein du centre de formation, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'habilitation a été octroyée, le centre est tenu de le notifier au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. La notification est accompagnée d'une nouvelle demande d'habilitation.

Le non-respect de cette disposition peut entraîner le retrait de l'habilitation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer pour une période pouvant aller jusqu'à trois ans.