Arrêté du 13 mars 1995

Article 2

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Le certificat visé à l'article 1er est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté.
Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un jury.
La liste des diplômes et des titres figurant en annexe au présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour régulière.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-03-13 art. 1, annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

Le certificat visé à l'

article 1er

est délivré par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un

La liste des diplômes et des titres figurant en annexe

En vigueur du jeudi 6 avril 1995 au vendredi 30 avril 2010

Le certificat visé à l'

article 1er

est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, au candidat titulaire de l'un des diplômes de l'enseignement technologique et professionnel ou de la formation professionnelle continue ou au candidat titulaire d'un titre d'ingénieur figurant sur la liste annexée au présent arrêté.

Dans ce cas, la délivrance est immédiate, sans intervention d'un jury.

La liste des diplômes et des titres figurant en annexe au présent arrêté fera l'objet d'une mise à jour régulière.