Arrêté du 13 mars 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu le livre VIII du code rural ;

Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 pris en application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ; Vu le décret n° 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels ;

Vu le décret n° 94-863 du 5 octobre 1994 portant application de la loi n° 92-533 du 17 juin 1992 relative à la distribution et à l'application par des prestataires de services des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;

Vu l'arrêté du 8 février 1994 relatif à la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis professionnels ; Vu l'arrêté du 6 mars 1995 fixant la composition du Conseil national de l'agrément professionnel,

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

En application de l'article R. 254-4 du code rural susvisé, le certificat est délivré au candidat, pour une période de cinq ans, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond aux conditions prévues à l'un des titres du présent arrêté.
Le certificat atteste de la qualification nécessaire pour l'encadrement et la formation de personnes exerçant des activités dans le domaine de la distribution et de l'application, en qualité de prestataires de services de produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
Déplacé7 novembre 2009

Créé le 6 avril 1995 · En vigueur depuis le 7 novembre 2009

Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.

Le centre d'évaluation habilité pour l'évaluation et procéder à la délivrance du certificat, CFPPA, rue Georges-Desclaude, 17100 Saintes, est désigné pour procéder à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience du ressortissant et les connaissances exigées, selon la modalité des unités capitalisables définies dans le référentiel du certificat.

Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur l'unité (ou les unités) capitalisable (s) pour lesquelles des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.

L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation certificative mentionnée à l'article 11, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par le référentiel sont maîtrisées.

Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation.

Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les domaines mentionnés dans le référentiel.

Le demandeur fournit au centre d'évaluation une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

H.-H. BICHAT.

En vigueur depuis le jeudi 6 avril 1995

Arrêté du 13 mars 1995
Article 1
Titre Ier : La délivrance du certificat au titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué
Titre II : La délivrance du certificat au candidat justifiant d'une expérience professionnelle
Titre III : La délivrance du certificat à l'issue d'une formation selon la modalité des unités de contrôle capitalisables
Article 20
Annexes