JORF n°0113 du 15 mai 2025

Arrêté du 13 mai 2025

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre d'État, ministre des outre-mer, et la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2025-421 du 13 mai 2025 relatif à l'organisation de l'examen des baccalauréat général et technologique de la session 2025 pour l'année scolaire 2024-2025 à Mayotte en raison des conséquences du cyclone Chido ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2011 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive des baccalauréats général et technologique ;

Vu l'arrêté du 10 janvier 2017 fixant les modalités d'évaluation des enseignements, commun et facultatif, d'éducation physique et sportive pour le baccalauréat technologique série STAV préparé dans les établissements de formation initiale de l'enseignement agricole ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 2021 ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 2019 modifié relatif à la nature et à la durée des épreuves terminales du baccalauréat général et du baccalauréat technologique à compter de la session de 2021 ;

Vu l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif aux épreuves du deuxième groupe de la série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2020 modifié relatif au livret scolaire pour l'examen du baccalauréat général, du baccalauréat technologique et du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 6 août 2021 relatif aux sections internationales de classe de seconde et aux classes menant au baccalauréat français international (BFI) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 2021 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de l'agronomie et du vivant » (STAV) préparé dans les établissements de l'enseignement agricole à compter de la session 2022 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 27 mars 2025,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des diplômes de baccalauréat en session 2025

Résumé Les élèves qui passent le bac en session 2025 obtenront leurs diplômes si elles remplissent les conditions prévues dans l'arrêté.
Mots-clés : Éducation Bac Mayotte

A Mayotte, pour la session 2025 :
1° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats mentionnés à l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions du présent arrêté ;
2° Les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont délivrés aux candidats qui ne relèvent pas de l'article 2 du décret du 13 mai 2025 susvisé, conformément aux dispositions des arrêtés des 21 décembre 2011, 10 janvier 2017, 16 juillet 2018, 22 juillet 2019, 6 août 2021 et 23 septembre 2021 susvisés, sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent arrêté.

Article 2

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Moyennes annuelles des épreuves terminales

Résumé Les notes finales en spécialité et philosophie sont approuvées par le conseil de classe, inscrites dans ton livret scolaire puis arrondies à la note supérieure.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Moyenne Livret scolaire

Les moyennes annuelles, retenues au titre des épreuves terminales des enseignements de spécialité et de philosophie, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 13 mai 2025 susvisé, sont celles validées par le conseil de classe et reportées dans le livret scolaire du candidat, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé. Ces moyennes sont arrondies au point supérieur.

Article 3

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Convoqués aux épreuves de français – session 2025

Résumé Les élèves du baccalauréat général ou technologique passent l’épreuve écrite et l’oral de français ; l’oral doit couvrir au moins huit textes (six pour les technologiques) qu’ils ont étudiés.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Examen Français

Les candidats présentant l'épreuve écrite et l'épreuve orale de français en 2025 au titre de la session 2025 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique sont convoqués aux épreuves correspondantes. L'épreuve orale de français se fonde sur le récapitulatif des œuvres et des textes étudiés qui, sauf mention contraire expliquant et justifiant l'anomalie, comporte au moins huit textes pour les candidats au baccalauréat général et au moins six textes pour les candidats au baccalauréat technologique.

Article 4

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Règles de notation pour l’enseignement obligatoire d’éducation physique

Résumé Si l’une des trois activités prévues pour l’épreuve obligatoire d’éducation physique‑sportive ne peut être proposée ou réalisée ; alors il reste seulement deux ou même aucune ; dans ce cas le candidat obtient soit (i) un score égal à sa performance plus sa moyenne terminale divisées par deux ou (ii) un score estimé sur ses acquis globaux avec prise en compte de sa moyenne terminale.
Mots-clés : Éducation physique Scolarité Baccalauréat

Pour la note attribuée au candidat au titre de l'enseignement obligatoire d'éducation physique et sportive :
1° En cas d'impossibilité de proposer l'une des trois activités évaluées dans le cadre de l'ensemble certificatif mentionné à l'article 3 de l'arrêté du 21 décembre 2011 susvisé et à l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2017 susvisé, cet ensemble certificatif ne comporte que deux épreuves ;
2° Lorsqu'une seule situation d'évaluation a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est la moyenne entre le résultat obtenu à cette évaluation et la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement ;
3° Lorsqu'aucune situation d'évaluation n'a pu être réalisée, la note attribuée au candidat est proposée au regard de ses acquisitions tout au long de la formation en prenant en compte la moyenne annuelle de l'année de terminale du candidat dans cet enseignement.

Article 5

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Remplacement des évaluations spécifiques par les moyennes annuelles

Résumé Les notes de certains enseignements sont remplacées par la moyenne annuelle inscrite dans le livret scolaire ; si aucune moyenne n’est disponible l’élève doit passer l’épreuve.
Mots-clés : Baccalauréat français international Moyenne annuelle Evaluations spécifiques

Pour les candidats inscrits en classe de terminale menant au baccalauréat français international, les évaluations spécifiques portant sur l'enseignement d'approfondissement culturel et linguistique, la discipline non linguistique obligatoire, l'enseignement intitulé « connaissance du monde » et la discipline non linguistique facultative, sont remplacées par les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements et disciplines concernés, validées par le conseil de classe et inscrites dans le livret scolaire des candidats, établi conformément à l'arrêté du 4 mars 2020 susvisé, arrondies au point supérieur.
Lorsque l'évaluation spécifique comporte une épreuve écrite et une épreuve orale, la moyenne annuelle de l'enseignement concerné vaut pour chacune des deux épreuves.
Les candidats qui ne disposent pas de moyenne annuelle issue du livret scolaire dans les enseignements et disciplines mentionnés au premier alinéa sont convoqués aux épreuves correspondantes.

Article 6

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Révision possible des notes par le jury

Résumé Le jury peut modifier (au dessus ou en dessous) la note d'un élève avant sa décision finale grâce aux moyennes scolaires et aux données de son école.
Mots-clés : Éducation Baccalauréat Notation Jury

Pour procéder à l'harmonisation des notes visées à l'article 5 du décret du 13 mai 2025 susvisé, les éléments mis à disposition du jury sont :
1° Les moyennes annuelles inscrites dans le livret scolaire du candidat dans les enseignements correspondants ;
2° Des informations disponibles sur l'établissement d'origine du candidat, notamment les moyennes annuelles et les notes obtenues aux épreuves terminales dans les enseignements correspondants au titre des sessions 2023 et 2024 des baccalauréats général et technologique.
Au vu de ces éléments, le jury peut procéder, en amont des délibérations, à une révision des notes à la hausse comme à la baisse.

Article 7

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Fiche attestante pour les épreuves de contrôle

Résumé Les élèves peuvent présenter aux examinateurs une fiche signée par le chef d’établissement indiquant les parties du programme qu’ils ont suivies afin que les sujets soient adaptés si besoin.
Mots-clés : Éducation nationale Baccalauréat Epreuves de contrôle

S'agissant des épreuves de contrôle prévues aux articles D. 334-4, D. 334-8, D. 336-4 et D. 336-8 et définies par les arrêtés du 22 juillet 2019 et du 21 octobre 2019 susvisés, les candidats sont autorisés à présenter aux examinateurs une fiche visée par le chef d'établissement attestant des parties du programme réalisées et à partir desquelles les examinateurs adaptent les sujets proposés, le cas échéant.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2025.

La ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Élisabeth Borne

Le ministre d'État, ministre des outre-mer,

Manuel Valls

La ministre de l'agriculture, et de la souveraineté alimentaire,

Annie Genevard