JORF n°0110 du 14 mai 2024

Arrêté du 13 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4111-2 I bis, L. 4221-9 et L. 4221-13,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de dépôt des demandes d'autorisation d'exercice pour les professions médicales

Résumé Les médecins, dentistes, sages-femmes et pharmaciens doivent suivre les dates imposées par l'État pour demander l'autorisation d'exercer.

Pour les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme, la période de dépôt des demandes d'autorisation d'exercice conformément aux dispositions du I bis de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique, est fixée par arrêté ministériel.
Pour la profession de pharmacien, la période de dépôt des demandes d'autorisation d'exercice conformément aux dispositions des articles L. 4221-9 et L. 4221-13 du code de la santé publique, est fixée par arrêté ministériel.

Article 2

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Délai de dépôt du dossier de demande d'autorisation d'exercice

Résumé Vous avez quatre mois pour soumettre votre dossier d'autorisation à partir de la date d'ouverture fixée par les autorités.

Le dossier de demande d'autorisation d'exercice prévu aux articles L. 4111-2 I bis, L. 4221-9 et L. 4221-13 du code de la santé publique doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date d'ouverture de la fenêtre de dépôt fixée par arrêté ministériel.

Article 3

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Conditions de formation pour les praticiens

Résumé Pour être praticien, il faut avoir fait toute sa formation dans un pays de l'UE ou de l'EEE et avoir un diplôme valide, sauf les diplômes interuniversitaires.

Le praticien doit avoir effectué l'intégralité de son cursus au sein d'un pays membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et être titulaire d'un titre de formation permettant l'exercice plénier dans cet Etat.
Les diplômes interuniversitaires de spécialité ne sont par conséquent pas pris en compte.

Article 4

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Prise en compte de l'expérience professionnelle

Résumé L'expérience professionnelle dans l'UE ou l'EEE est reconnue, sauf pendant l'internat.

L'expérience professionnelle doit être attestée par tout moyen. Peut être prise en compte au titre de l'expérience professionnelle, tout exercice plénier effectué au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, ou Etat partie à l'Espace économique européen.
L'expérience professionnelle au cours de l'internat ne peut être prise en compte.

Article 5

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Composition des dossiers de candidature à l'autorisation d'exercice

Résumé Pour obtenir l'autorisation d'exercice, les candidats doivent soumettre un dossier complet en français ou traduit par un traducteur agréé, incluant un formulaire, une pièce d'identité, un diplôme, une preuve de maîtrise du français, des expériences professionnelles et une attestation de l'ordre professionnel.

Les dossiers de candidature à l'autorisation d'exercice mentionnés aux L. 4111-2 I bis et L. 4221-9 du code de la santé publique se composent des pièces suivantes :
1° Le formulaire d'inscription dûment complété et signé. Un modèle de ce formulaire figure en annexe I du présent arrêté ;
2° La copie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour, en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
3° La copie du diplôme : doctorat, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
4° Attestation permettant de justifier d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté du 27 octobre 2014 ;
5° Si le candidat dispose d'un exercice hospitalier, toutes pièces utiles permettant de justifier de son expérience professionnelle ;
6° Une attestation de l'ordre professionnel du pays d'exercice confirmant l'absence de sanction disciplinaire du candidat ;
Toutes les pièces justificatives, accompagnant la demande de candidature, doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Chaque candidat n'adresse qu'un seul dossier auprès du Centre national de gestion.

Article 6

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Évaluation des compétences des candidats par la commission

Résumé La commission évalue les candidats en regardant leur dossier et peut les appeler pour un entretien.

La commission d'autorisation d'exercice, placée auprès du directeur général du Centre national de gestion, évalue la compétence de chacun des candidats dans la profession et, le cas échéant, la spécialité au vu, notamment, du dossier de candidature mentionné à l'article 5 du présent arrêté.
La commission d'autorisation d'exercice peut convoquer les candidats pour une audition.

Article 7

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera publié officiellement en France.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2024.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé