Article 5
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Dispense de formation pour les titulaires de certifications professionnelles en surveillance humaine ou gardiennage
Pour l'obtention de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle, respectivement mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 612-24 du code de la sécurité intérieure, permettant de justifier de l'aptitude professionnelle se rapportant à l'activité de surveillance humaine ou de gardiennage prévue au 1° de l'article L. 611-1 du même code, les personnes titulaires de la certification professionnelle ou du certificat de qualification professionnelle délivré en vertu du présent arrêté sont dispensées du suivi des modules de formation mentionnés à l'article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 susvisé, ainsi que des modules suivants, mentionnés à l'article 8 du même arrêté :
- « prévention des risques terroristes » et « secourir » (13 heures) ;
- « gestion des risques et des situations conflictuelles » (9 heures) ;
- « gestion des risques et des situations conflictuelles dégradées » (7 heures) ;
- les objectifs « préparer la mise en œuvre des missions de l'agent de prévention et de sécurité » (6 heures), « savoir contrôler les accès » (9 heures) et « application de l'article 73 du code de procédure pénale dans le cadre des missions de l'agent de prévention et de sécurité (APS) » (7 heures) du module « surveillance et gardiennage » ;
- « évènementiel » (14 heures).
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