JORF n°117 du 22 mai 1997

Arrêté du 13 mai 1997

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-1177 du 27 décembre 1996 portant création du Groupe des écoles des télécommunications ;

Vu l'arrêté du 9 avril 1997 portant création des comités techniques paritaires du Groupe des écoles des télécommunications,

Arrête :

Art. 1er. - La consultation du personnel des services relevant du Groupe des écoles des télécommunications est organisée dans les conditions fixées à l'article 11 (2e alinéa) du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires créés auprès de l'administrateur général du groupe et des directeurs des écoles.
L'administrateur général fixe la date de cette consultation compte tenu des dispositions prévues ci-après.

Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants :
Service d'administration générale ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Institut national des télécommunications.

Art. 3. - Sont électeurs pour cette consultation électorale tous les fonctionnaires et agents non titulaires des services du groupe ainsi que les personnels détachés auprès de ces services ou mis à leur disposition, en fonctions à la date de la consultation.

Art. 4. - Les listes des électeurs, par service, sont arrêtées par l'administrateur général du groupe et affichées dans les locaux trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
L'administrateur général statue sans délai sur ces réclamations.

Art. 5. - Les électeurs sont invités, chacun en ce qui le concerne, à indiquer l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés au sein des organismes visés à l'article 1er.

Art. 6. - Les organisations syndicales qui désirent se présenter à la consultation doivent le faire savoir par écrit à l'administrateur général du groupe trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Art. 7. - Dans chaque section de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est institué un bureau de vote, dont le président est le chef du service concerné ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats au bureau de vote central institué au service d'administration générale. Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et présidé par l'administrateur général ou son représentant,
procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après.

Art. 8. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 9. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
- les bulletins de vote au nom des organisations syndicales et les enveloppes nécessaires sont établis aux frais de l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms,
affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président du bureau de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Art. 10. - Au vu des résultats transmis par tous les bureaux de vote, le bureau de vote central détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire central de la manière suivante :
Le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme tel qu'il est fixé par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui de sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Art. 11. - La procédure prévue à l'article précédent est appliquée dans les mêmes conditions, compte tenu des suffrages obtenus dans la section de vote concernée, en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chacun des comités techniques paritaires locaux prévus par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.

Art. 12. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître à l'administrateur général du groupe le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au comité technique paritaire central au terme des opérations électorales décrites à l'article 10 ci-dessus.
Ce délai est également imparti aux organisations syndicales pour faire connaître aux directeurs des écoles le nom des représentants appelés à siéger au sein des comités techniques paritaires locaux.

Art. 13. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant l'administrateur général dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Art. 14. - L'administrateur général du Groupe des écoles des télécommunications et les directeurs des écoles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LA CONSULTATION DU PERSONNEL DES SERVICES RELEVANT DU GROUPE DES ECOLES DES TELECOMMUNICATIONS EST ORGANISEE DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ART. 11 (AL. 2) DU DECRET 82452 DU 28-05-1982 MODIFIE,EN VUE DE DETERMINER LES ORGANISATIONS SYNDICALES APPELEES A DESIGNER LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES CREES AUPRES DE L'ADMINISTRATEUR GENERAL DU GROUPE ET DES DIRECTEURS DES ECOLES.

L'ADMINISTRATEUR GENERAL FIXE LA DATE DE CETTE CONSULTATION COMPTE TENU DES DISPOSITIONS Y PREVUES.

Fait à Paris, le 13 mai 1997.

François Fillon