Art. 11. - La procédure prévue à l'article précédent est appliquée dans les mêmes conditions, compte tenu des suffrages obtenus dans la section de vote concernée, en vue de répartir entre les organisations syndicales participant à la consultation le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel au sein de chacun des comités techniques paritaires locaux prévus par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé.
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