JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants :
Service d'administration générale ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications ;
Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;
Institut national des télécommunications.


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Version 1

Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants :

Service d'administration générale ;

Ecole nationale supérieure des télécommunications ;

Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ;

Institut national des télécommunications.