Art. 7. - Dans chaque section de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est institué un bureau de vote, dont le président est le chef du service concerné ou son représentant et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats au bureau de vote central institué au service d'administration générale. Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et présidé par l'administrateur général ou son représentant,
procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après.
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