Art. 12. - Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître à l'administrateur général du groupe le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au comité technique paritaire central au terme des opérations électorales décrites à l'article 10 ci-dessus.
Ce délai est également imparti aux organisations syndicales pour faire connaître aux directeurs des écoles le nom des représentants appelés à siéger au sein des comités techniques paritaires locaux.
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